4ème Chambre, 9 janvier 2025 — 23/03947
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 4
N° RG 23/03947
N°Portalis DBVL-V-B7H-T4SL
(Réf 1ère instance : 2020 00061)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. INLY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
S.A.S. COMPOSITES APPLICATIONS
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société Inly exploite un camping avec un espace aquatique à [Localité 4].
Elle a confié à la société Diff'azur la construction de la structure d'une rivière aquatique sous la maîtrise d''uvre de la société Camp'Archi.
Hors maîtrise d''uvre, suivant devis en date du 22 mars 2018 d'un montant de 63 000 euros TTC, la société Composites Applications a réalisé la stratification de la rivière, laquelle devait être achevée le 6 mai 2018. Le 30 mars 2018, la société Inly a versé un acompte de 30%, soit 18 900 euros TTC.
La société Composites Applications a adressé à la société Inly une facture de solde du marché s'élevant à 44 100 euros TTC.
Se plaignant de fissurations du revêtement polyester, la société Inly a demandé à la société Composites Application d'intervenir plusieurs fois en reprise. Elle a refusé de régler la somme de 14 100 euros.
Le 23 janvier 2020, la société Cfpd Assurances, mandataire de la société Composites Applications, a saisi le président du tribunal de commerce de Vannes d'une demande en injonction de payer au paiement de cette somme avec intérêts contractuels de retard et indemnité forfaitaire de 40 euros à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 janvier 2020. Par courrier du 21 février 2020, la société Inly a formé opposition à l'ordonnance.
Par un jugement en date du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Vannes a :
- déclaré recevable et fondée l'opposition formée par la société Inly,
- débouté la société Composites Applications de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Inly de sa demande reconventionnelle,
- laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens,
- condamné la société Composites Applications aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d'injonction de payer,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 98, 38 euros TTC dont TVA 16,40 euros.
La société Inly a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2024, la société Inly demande à la cour de :
- vu l'article 135 du code de procédure civile,
- écarter les écritures de la société Composites Applications notifiées le 7 octobre à 16h56 ainsi que les pièces 4 et 5 produites,
- vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile,
- vu l'article 1226 du code civil,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et laissé à sa charge ses propres frais et dépens,
- statuant à nouveau,
- déclarer la société Composites Applications responsable des désordres affectant le gel-coat, de l'abandon de chantier et de l'inexécution de la reprise des désordres,
- vu l'article 1231-1 du code civil,
- condamner la société Composites Applications à lui verser la somme de 63 450 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt légal à compter 11 juin 2021 date d'échéance de la facture de reprise des désordres,
- condamner la société Composites Applications à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt légal à compter de l'arrêt,
- condamner la société Composites Applications à lui verser :
- la somme de 4 000 euros au titre des frais non répétibles de première instance,
- la somme de 5 250 euros au titre des frais non répétibles d'appel,
- condamner la société Composites Applications à lui verser les entier