7ème Ch Prud'homale, 9 janvier 2025 — 21/07067
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°2/2025
N° RG 21/07067 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGMJ
M. [T] [U]
C/
S.A.R.L. [R] MAT
RG CPH : F 19/00580
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :09/01/2025
à : Me FROMONT
Me DUBOIS
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [D] [E], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [T] [U]
né le 21 Janvier 1995 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle FROMONT de la SELARL LEX GO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011562 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.R.L. [R] MAT
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante en la personne de son gérant Monsieur [I] [R], assisté de Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [R]-Mat a pour activité le commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
En 2018, M. [T] [U] intervenait en qualité d'ouvrier auprès de la SARL [R]-Mat dirigée par M. [I] [R]. Il était rémunéré par chèques.
Il émettait trois factures les 26 février 2018 (1.200 euros), 2 août 2018 (1.500 euros) et 17 septembre 2018 (2.199,24 euros).
En octobre 2018, deux chèques émis par la SARL [R]-Mat d'une valeur respective de 5 000 euros et de 15 000 euros étaient encaissés par M. [U].
Ces deux chèques étaient rejetés par la banque le 22 octobre 2018 pour le motif suivant : « chèque irrégulier, signature non-conforme ». M. [R] déposait plainte contre X le 15 octobre 2018.
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M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 27 septembre 2019 afin de voir :
- Dire que la relation contractuelle entre M. [U] et la SARL [R]-Mat était un contrat de travail à durée indéterminée ;
- Dire que le convention collective applicable est la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 ;
- Dire que M. [U] relève de la catégorie « ouvrier employé », au niveau III, coefficient A60 de la convention collective précitée ;
- En conséquence, fixer le salaire mensuel brut de M. [U] à la somme de 1 638,44 euros bruts.
- Condamner la SARL [R]-Mat à payer à M. [U] la somme de 401,34 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 40,13 euros bruts au titre des congés pays afférents, soit au total 441,47 euros bruts ;
- Condamner la SARL [R]-Mat à payer à M. [U] la somme de 9 830,64 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- Condamner la SARL [R]-Mat à payer à M. [U] la somme de 1 638,44 euros au titre du préjudice tenant au non-respect des obligations de l'employeur ;
- Dire que le licenciement prononcé par la SARL [R]-Mat à l'encontre de M. [U] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- En conséquence, condamner la SARL [R]-Mat à payer à M. [U] la somme de 1 638,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Subsidiairement, condamner la SARL [R]-Mat à payer à M. [U] la somme de 1 638,44 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- Condamner la SARL [R]-Mat à payer à M. [U] la somme de 1 638,44 euros à titre du préjudice tenant aux conditions brutales et vexatoires de licenciement ;
- Condamner la SARL [R]-Mat à payer à M. [U] la somme de 3 276,88 euros bruts au titre de son préavis, outre la somme de 327,68 euros bruts au titre des congés payés afférents, soit au total 3 604,56 euros bruts.
- Condamner la SARL [R]-Mat à remettre à M. [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
- des bulletins de paie au titre des mois de juillet à novembre 2018 établis sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 638,44 euros,
- un certificat de travail,
- un reçu pour solde de tout compte,
- une attestation Pôle Em