7ème Ch Prud'homale, 9 janvier 2025 — 21/01988

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°1/2025

N° RG 21/01988 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPWA

M. [Z] [O]

C/

S.A.R.L. COBITRANS

RG CPH : F19/00120

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-BRIEUC

Copie exécutoire délivrée

le : 09/01/2025

à :Mr [E] (DS)

Me CHAUDET

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Novembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [P] [C], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [O]

né le 02 Février 1990 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par M. [U] [E] (Défenseur syndical ouvrier)

INTIMÉE :

S.A.R.L. COBITRANS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Youna KERMORGANT-ALMANGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Chloé DELAMARCHE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Cobitrans réalise la livraison quotidienne de colis à destination des éleveurs et agriculteurs pour le compte de diverses entreprises. Elle est une filiale du groupe Yxia ayant pour activité l'insémination artificielle porcine en France.

Par neuf contrats à durée déterminée successifs avec effet pour le premier au 9 mai 2019 et pour le dernier, au 9 septembre 2019 (terme fixé au 27 septembre 2019), M. [Z] [O] était embauché en qualité de conducteur par la SARL Cobitrans.

Les deux premiers contrats (du 9 au 17 mai 2019 et du 18 au 31 mai 2019) sont datés du 6 mai 2019, les contrats suivants étant tous datés du 23 mai 2019 et signés des deux parties.

Le 10 juillet 2019, le salarié était convoqué à un entretien préalable à la rupture anticipée de son contrat de travail fixé le 19 juillet suivant avec confirmation d'une mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement le 25 juin 2019.

Par courrier en date du 2 août 2019, M. [O] se voyait notifier la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.

Il lui était en substance reproché plusieurs agissements datés du 25 juin 2019: refus de respecter les règles du code de la route, agressivité et insultes envers ses supérieurs, critiques violentes sur les procédures mises en place et dépôt d'un colis dans un endroit inapproprié.

***

M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc par requête en date du 23 septembre 2019 afin de voir :

- Dire et juger ses demandes recevables

- Dire la rupture du contrat à durée déterminée pour faute abusive

- En conséquence, condamner la SARL Cobitrans à lui payer les sommes suivantes :

- 2 000,98 euros au titre de la mise à pied conservatoire,

- 200,10 euros au titre des congés payés y afférents,

- 158,68 euros au titre de l'indemnité de précarité,

- 5 000 euros au titre de des dommages et intérêts

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter la société SARL Cobitrans de toute demande reconventionnelle

- Remise attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 80 euros par jour de retard

- Condamner la SARL Cobitrans aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.

La SARL Cobitrans a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Dire et juger la rupture anticipée du CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE de M. [O] légitime

- Dire en conséquence les demandes de M. [O] non fondées

- Condamner M. [O] à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Cobitrans

- Condamner M. [O] aux entiers dépens

Par jugement en date du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc a :

- Dit que l'absence de la SARL Cobitrans à l'audience n'est pas justifiée par un motif impératif

- Dit retenir l'affaire, entendre le demandeur et tenir compte des pièces du défendeur

- Dit que les demandes de M. [O] sont recevables

- Dit que le licenciement de M. [O] est abusif ainsi que la mise à pied conservatoire

En conséquence,

- Condamné la SARL Cobitrans à payer à M. [O] les sommes suivantes :

- 2 000,98 euros au titre de la mise à pied con