Chambre Premier Président, 9 janvier 2025 — 24/00137
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 09/01/2025
DOSSIER N° RG 24/00137 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSX7
Madame [D] [I]
C/
Madame [O] [P] épouse [R]
EPSMA DE L'AUBE
Madame Madame [J] [K], curatrice
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le neuf janvier deux mille vingt cinq
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [D] [I] - actuellement hospitalisée -
E.P.S.M de L'AUBE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Appelante d'une ordonnance en date du 27 décembre 2024 rendue par le magistrat du tribunal judiciaire deTROYES en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté prévues par le code de la santé publique
Comparante assisté de Maître MORAND avocat au barreau de REIMS
ET :
Madame [O] [P] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
EPSMA DE L'AUBE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Madame [J] [K], curatrice
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparantes, ni représentées
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 7 janvier 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [D] [I] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [D] [I] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 27 décembre 2024 le magistrat du tribunal judiciaire deTROYES en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté prévues par le code de la santé publique, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [I] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2024 par Madame [D] [I],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 30 juin 2024, le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de l'Aube a prononcé en application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence de Madame [D] [I] en relevant chez cette dernière, l'existence de troubles du comportement nécessitant des soins sous une surveillance médicale constante.
Depuis cette décision, la mesure de sois psychiatriques à la demande d'un tiers sans consentement s'est poursuivie, sous la forme de l'hospitalisation complète
Par requête reçue le 16 décembre 2024, au greffe du Tribunal Judiciaire de TROYES, Madame [D] [I] a saisi le magistrat du siège chargé du controle des mesures de soins sous contrainte au Tribunal judiciaire de TROYES d'une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont elle fait l'objet.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, le magistrat du siège chargé du controle des mesures de soins sous contrainte au Tribunal judiciaire de TROYES a rejeté la demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement;
Par courrier transmis par l 'EPSM de L'AUBE et reçu à la Cour le 31 décembre 2024, Madame [D] [I] a interjeté appel de cette décision.
L'audience s'est tenue le 7 janvier 2025 au siège de la cour d'appel, publiquement.
Madame [D] [I] a indiqué qu'elle voulait la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, qu'elle estimait qu'elle allait mieux lorsqu'elle était dehors. Elle a reconnu que son hospitalisation était intervenue dans un contexte d'arrêt de son traitement qu'elle explique par le manque de courage ou d'énergie pour se rendre au CMP, ainsi que la consommations de toxiques à savoir du cannabis. Elle indique avoir pris conscience de la nocivité pour elle de ce produit mais qu'à [Localité 2] tout le monde ou du moins toutes les personnes qu'elle fréquentait consommaient. Elle a expliqué qu'elle se trouvait sans domicile fixe depuis 2 ans au moment de son hospitalisation.
Néanmoins, elle indique qu'aujourd'hui elle a "un point de chute" chez un ami qu'elle a retrouvé et qui est d'accord pour l'héberger. Elle est par ailleurs sur