Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 22/00772
Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 06
N° RG 22/00772
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQCB
S.N.C. DARTY GRAND OUEST
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décisions déférées à la Cour : Jugements des 24 février 2022 et 8 juillet 2022 rendus par le conseil de prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE ET INTIMÉE :
S.N.C. DARTY GRAND OUEST
N° SIRET : 339 403 933
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Mélanie FONTAINE-HALLE - FIDAL substituée par Me Capucine VALET, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉ ET APPELANT :
Monsieur [D] [B]
Né le 16 décembre 1989 à [Localité 8] (85)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SNC Darty Grand Ouest a recruté M. [D] [B] par contrat de travail à durée indéterminée daté du 14 mai 2018 en qualité de livreur débutant, avec une reprise d'ancienneté au 13 novembre 2017.
Sa fonction consistait à effectuer des livraisons d'appareils électroménagers vendus par la société Darty. Il travaillait à la plateforme de livraisons située à [Localité 7].
Le 27 février 2020, une altercation verbale a eu lieu entre M. [B] et un autre salarié de la plateforme, M. [I].
Ce même jour, les salariés de la plateforme ont été soumis à un contrôle du taux d'alcoolémie.
M. [B] a fait l'objet de deux contrôles successifs, qui se sont révélés positifs, et il s'est vu notifier une mise à pied conservatoire avant d'être convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire.
Le 28 février 2020, M. [B] a été placé en arrêt maladie.
Le 3 mars 2020, M. [B] a adressé à la CPAM une déclaration d'accident du travail suite à l'altercation du 27 février 2020.
La CPAM a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de cet arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2020, M. [B] a été licencié pour faute grave à la suite du contrôle positif de son taux d'alcoolémie.
Par requête du 17 décembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon aux fins de voir reconnaître les déloyautés, fautes, discrimination et harcèlement moral qu'il a supportés et obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement outre le paiement de diverses sommes.
Par jugement mixte du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a :
dit et jugé que M. [B] est recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes hormis la demande concernant le licenciement et ses conséquences qui sera mis en partage de voix,
constaté les non-respects des obligations en matière de prévention des risques professionnels et de protection de la santé au travail,
condamné la société Darty Grand Ouest à régler à M. [B] les sommes suivantes :
10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des obligations en matière de prévention des risques professionnels et de protection de la santé au travail,
7 500 euros net de CSG et CRDS, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail pour exécution fautive du contrat de travail.
condamné la société SNC Darty Grand Ouest à régler à M. [B] la somme de 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
fixé le salaire mensuel de référence de M. [B] à la somme de 2 046,27 euros brut,
ordonné l'exécution provisoire sur les condamnations en application de l'article 515 du code de procédure civile,
La société Darty Grand Ouest a relevé appel de ce jugement le 23 mars 2022.
Par jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, sous la présidence du juge départiteur, a débouté M. [B] de toutes ses demandes s'agissant du licenciement et l'a condamné aux dépens de l'instance.
M. [B] a relevé appel de c