Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 21/03459
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 02
N° RG 21/03459
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNRY
[I]
C/
CAISSE DE PREVOYANCE
ET DE RETRAITE
DU PERSONNEL D E LA SNCF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
né le 28 Avril 1967 à [Localité 5] (88)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle LESCURE de la SELARL RENAUDIE- LESCURE-BADEFORT-COULAUD, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL
DE LA SNCF
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 5 décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2025.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 juin 2019, le directeur de l'établissement infra circulation SNCF du Limousin a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 18 janvier 2019 à la gare de [Localité 4] et concernant M. [J] [R], ce dernier déclarant avoir été victime d'un syndrome anxio-dépressif après avoir appris lors d'une réunion imprévue et informelle avec le dirigeant de l'unité opérationnelle, M. [M], et le directeur des ressources humaines, M. [U], que son poste de travail serait supprimé à compter du 1er février 2019 et qu'il ne lui était proposé que deux possibilités de reclassement sur des postes de catégorie C alors qu'il avait un poste de qualification D.
Selon le certificat médical initial établi le 21 janvier 2019 par le docteur [L], il présentait une « humeur basse, insomnie, perte d'appétit. [G] et Athymhormie » ainsi qu'un « syndrome anxio-dépressif dans un contexte de difficultés au travail ».
La déclaration d'accident de travail a été accompagnée d'une lettre de réserve de l'employeur quant au caractère professionnel de cet accident, le salarié étant en arrêt de travail pour maladie ordinaire depuis plus de 4 mois.
Le 9 septembre 2019, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel SNCF, ci-après dénommée la CPR SNCF, a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 18 janvier 2019 au motif que les faits évoqués « ne constituent pas un fait accidentel au sens de la législation sur les accidents du travail ».
M. [R] a contesté cette décision :
¿ par recours amiable déposé auprès de la commission spéciale des accidents du travail, laquelle a, après une première séance s'étant soldée par un partage de voix par moitié, lors d'une seconde séance du 29 octobre 2020, rejeté sa contestation, cette décision ayant été motivée comme suit : « absence d'éléments probants quant à la survenue d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail » ;
¿ par requête déposée le 21 décembre 2020 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel a, par jugement rendu le 10 novembre 2021 :
- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [R] au paiement des dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 20 novembre 2021, par déclaration par voie électronique en date du 9 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 1er octobre 2024.
A cette audience, M. [R], représenté par son conseil, s'en est remis à ses conclusions visées à l'audience, aux termes desquelles il demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens ;
- de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence et rejugeant :
- de prononcer le caractère professionnel de l'acciden