Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 21/03404

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Texte intégral

GB/LD

ARRET N° 05

N° RG 21/03404

N° Portalis DBV5-V-B7F-GNNN

[K]

[S]

C/

CAF DE LA CORREZE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Décision du 08 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE

APPELANTS :

Monsieur [M] [K]

né le 13 Août 1956 à [Localité 4] - ANGLETERRE -

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007668 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

Madame [X] [S]

née le 17 Octobre 1958 à [Localité 6] - ANGLETERRE -

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

INTIMÉE :

CAF DE LA CORREZE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant :

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- REPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 5 décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2025.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier du 9 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Corrèze, ci-après dénommée la CAF de la Corrèze, a notifié à M. [M] [K] une décision de refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2020 au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 80 % et qu'il avait dépassé l'âge légal de départ à la retraite.

Le 11 octobre 2020, M. [K] et sa compagne, Mme [X] [S], ont contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté leur recours par décision du 2 décembre 2020.

Par requête du 20 janvier 2021, M. [K] et Mme [S] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CAF de la Corrèze.

Par jugement rendu le 8 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :

- débouté M. [K] et Mme [S] de leur recours ;

- condamné M. [K] et Mme [S] au paiement des dépens.

M. [K] et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 décembre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 1er octobre 2024.

A cette audience, M. [K], représenté par son conseil, s'en est oralement remis à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- de le déclarer bien fondé en ses demandes et l'y recevoir ;

- de déclarer qu'il avait droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés tant qu'il ne percevait pas effectivement la pension de retraite que le Royaume-Uni était censé lui verser à compter du mois d'août 2022 ;

- de condamner la CAF de la Corrèze à lui verser l'allocation aux adultes handicapés à laquelle il avait droit jusqu'à la perception effective de sa pension de retraite ;

- de condamner la CAF de la Corrèze à lui verser l'allocation aux adultes handicapés avec rétroactivité au 1er novembre 2020 jusqu'au 12 août 2022 ;

- de condamner la CAF de la Corrèze au paiement la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il invoque les dispositions de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale et il fait valoir :

- qu'il a été dans l'incapacité de travailler à partir de mars 2017 suite à un infarctus et à une détérioration postérieure de son état de santé ;

- qu'il a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés du 1er novembre 2018 au 30 octobre 2020, soit jusqu'à ses 64 ans ;

- que la commission des droits et de l'autonomie des personne