Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 21/02217
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 01
N° RG 21/02217
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKLW
[W]
C/
CARMF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
né le 08 Avril 1955 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D'ALBI, substitué par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CARMF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courrier en date du 25 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 5 décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2025.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 4 juin 2020, M. [V] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle d'une opposition à une contrainte émise le 13 février 2020 par la caisse autonome de retraite des médecins de France, ci-après dénommée la CARMF, signifiée le 16 mars 2020 et portant sur la somme de 34.966,91 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2019.
Par jugement rendu le 9 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
- débouté M. [W] de sa demande d'annulation des contrainte et mise en demeure contestées ;
- validé la contrainte émise par la CARMF à l'encontre de M. [W] le 13 février 2020, signifiée le 16 mars 2020, pour un montant de 34.966,91 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2019 ;
- condamné M. [W] à payer à la CARMF du Limousin la somme de 34.966,91 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2019 ;
- rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que les éventuels autres actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [W] en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité-sociale ;
- condamné M. [W] à verser à la CARMF la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] au paiement des dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
M. [W] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 22 juin 2021, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 13 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 1er octobre 2024.
A cette audience, M. [W], représenté par son conseil, s'en est remis oralement à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable ;
- de juger qu'aucune mise en demeure ne lui a été valablement notifiée préalablement à l'émission de la contrainte du 13 février 2020 compte tenu de l'insuffisance des indications portées sur la mise en demeure quant à la saisine de la commission de recours amiable et du grief qui en découle ;
En conséquence :
- d'infirmer le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau :
- d'annuler la mise en demeure du 10 décembre 2019 et la contrainte du 13 février 2020 ;
- de débouter la CARMF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la CARMF au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale et il fait valoir :
- que la contrainte doit, à peine de nullité, préciser la nature et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées et la période à laquelle elle se rapporte ;
- qu'en l'espèce, la contrainte n'indique pas la nature des cotisations réclamées et qu'il importe peu que cela s