Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 21/01341

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Texte intégral

GB/LD

ARRET N° 04

N° RG 21/01341

N° Portalis DBV5-V-B7F-GIF7

[17]

C/

Syndicat [13]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE

APPELANTE :

[17]

[Adresse 1]

[Localité 3]

et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 16]

[Localité 4]

Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

Syndicat [13]

[Adresse 18]

[Localité 2]

Représenté par Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant :

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 5 décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2025.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le syndicat mixte [14], anciennement [12], est un établissement public constitué en 2007 par les départements de la Charente-Maritime et des Deux-[Localité 15].

Par courrier du 1er août 2018, il a demandé à l'[17] à bénéficier à compter du 1er janvier 2018 de la réduction générale des cotisations et taux réduit de la cotisation d'allocations familiales, également appelée réduction Fillon, au motif qu'il pouvait être assimilé à un établissement public industriel et commercial, ci-après dénommé [9].

Le 24 mai 2019, l'[17] a rejeté cette demande, cette décision étant motivée par le fait qu'au regard du répertoire Sirene, le syndicat mixte [14] avait la qualité d'un établissement public administratif, ci-après dénommé [8], et qu'il ne pouvait donc pas prétendre à la réduction générale des cotisations et au taux réduit de la cotisation d'allocations familiales.

Le syndicat mixte [14] a contesté cette décision :

- le 9 décembre 2019 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 10 juillet 2020 ;

- par requête du 15 décembre 2020 déposée auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel a par jugement rendu le 3 mars 2021 :

- dit que le syndicat mixte [14] peut prétendre pour ses salariés relevant du secteur privé, à compter du 1er janvier 2018, à la réduction générale de cotisations et du taux réduit de la cotisation d'allocations familiales de l'article L-241-13 II du code de la sécurité sociale ;

- condamné l'[17] à verser au syndicat mixte [14] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'[17] au paiement des dépens.

L'[17] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 9 avril 2021, par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour le 15 avril 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 1er octobre 2024.

A cette audience, l'[17], représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :

- de la recevoir en son appel ;

Y faisant droit :

- d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

- de dire et juger que le juge judiciaire est incompétent pour qualifier d'EPIC ou d'EPA le syndicat mixte [14] ;

- de dire et juger que le syndicat mixte [14] ne justifie pas de la qualité d'EPIC ;

Par conséquent :

- de dire et juger que le syndicat mixte [14] ne peut pas prétendre à la réduction générale de cotisations et du taux réduit de la cotisation d'allocations familiales de l'article L 241-13 II du code de la sécurité sociale ;

Si par impossible, la cour devait estimer que le syndicat mixte [14] est un EPIC :

- de refuser au syndicat mixte [14] la faculté de prétendre à la réduction générale de cotisations et du taux réduit de la cotisation d'allocations familiales de l'article L 241-13 II du code