Référés et Recours, 9 janvier 2025 — 24/02667

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

9 janvier 2025

Dossier N°

N° RG 24/02667 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6ZK

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

S.A.R.L. LD DABADIE IMMOBILIER

C/

[R] [Z]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 12 décembre 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

S.A.R.L. LD DABADIE IMMOBILIER

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Suite à un jugement par le Tribunal de Commerce de PAU, en date du 09 Janvier 2024, enregistré sous le n° 2022003559

ET :

Madame [R] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la Selas Alliance Atlantique Pyrénées, commissaire de justice à [Localité 3] en date du 10 septembre 2024, l'EURL Dabadie Immobilier, agent immobilier qui a été condamnée à payer à [R] [Z] liée à celle-ci par un contrat de négociateur non salariée dont elle a prononcé la résolution diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat et du préavis par jugement prononcé le 9 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Pau, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, à titre principal d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, à titre subsidiaire, d'ordonner la constitution à la charge de la défenderesse d'une garantie suffisante de nature à répondre à toute restitution en cas de réformation, de l'autoriser en tant que de besoin à consigner entre les mains d'un séquestre, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau, le montant des condamnations susvisées et en tout état de cause de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À cet effet, elle expose qu'elle justifie de deux moyens sérieux de réformation en ce sens, d'une part que [R] [Z] n'a pas respecté son obligation de formation, situation qui la prive de la faculté d'obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle et qui justifie que sa demande en paiement d'indemnités soit écartée, et d'autre part que la défenderesse fait preuve d'un désintérêt total dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Elle ajoute que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives, le paiement des sommes mises à sa charge compromettrait sa pérennité eu égard à la situation du marché immobilier alors que le statut matériel de la défenderesse ne lui permettra pas de restituer les sommes en cas de réformation.

Celle-ci conclut à l'irrecevabilité de la demande de l'EURL Dabadie Immobilier sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, seul applicable en la cause, pour ne pas avoir émis d'observations au sens du texte précité en première instance sur l'exécution provisoire alors qu'elle ne justifie pas de la survenance de conséquences manifestement excessives engendrées par le jugement critiqué postérieurement à son prononcé ; à défaut, elle sollicite son débouté, contestant les moyens sérieux de réformation allégués par la demanderesse, n'ayant commis aucune infraction à son obligation de formation, sachant à la supposer caractérisée qu'elle ne saurait constituer à sa charge une faute de nature à la priver du bénéfice des indemnités allouées par le premier juge ; elle affirme par ailleurs que le désintérêt pour son mandat allégué par l'EURL Dabadie Immobilier non constitué, eu égard à l'évolution de son poste de travail que celle-ci lui a imposée ne saurait justifier la rupture de son contrat pour faute grave pour ne pas avoir été visé dans la lettre mettant fin à la convention liant les parties, insuffisance de résultats qui, en tout état de cause, ne constitue pas une faute grave ; elle ne s'oppose pas à la consignation par la demanderesse entre les mains de l'ordre des avocats de Pau à titre de séquestre de la somme de 60 439 € et sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EURL Dabadie Immobilier réplique qu'ayant formulé devant le premier juge des observations su