Chambre sociale, 9 janvier 2025 — 24/00836

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 25/062

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 09/01/2025

Dossier : N° RG 24/00836 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZNH

Nature affaire :

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[G] [M],

[N] [L],

[B] [E]

C/

S.A.S.U. ETABLISSEMENTS PAUL TOUPNOT CONSERVES VIANDES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Novembre 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Mme PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [G] [M]

né le 24 Août 1976 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [N] [L]

née le 30 Septembre 1982 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [B] [E]

née le 03 Janvier 1970 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Maître BRAND de l'AARPI BFL, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S.U. ETABLISSEMENTS PAUL TOUPNOT CONSERVES VIANDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Maître TOURRET-ROUX loco Maître LACROIX-GIRARD de la SELARL AKLEA, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 29 FEVRIER 2024

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : F 21/00062

EXPOSÉ du LITIGE

Dans la nuit du 9 au 10 janvier 2019, le site de production de [Localité 4] de la société Etablissements Paul Toupnot conserves viandes (dite société Toupnot) a subi un incendie de grande ampleur, détruisant la majorité de l'entreprise.

Le 23 octobre 2019, la société a informé le comité social et économique (CSE) de son projet de cessation totale et définitive de son activité et de son intention':

-D'ouvrir des négociations au titre du plan de sauvegarde de l'emploi,

-D'engager immédiatement la recherche d'un repreneur,

-D'accompagner les salariés à la concrétisation d'un nouveau projet professionnel.

Le 4 mars 2020, au terme de réunions de négociation, a été signé un accord d'entreprise sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

Le même jour, le CSE a émis un avis défavorable sur le projet de cessation totale et définitive des activités consécutives à un incendie majeur, ses modalités d'application et ses conséquences sociales et un avis favorable sur la clôture de recherche de repreneur, en l'absence d'offre émise malgré les recherches effectuées au cours des mois précédents.

Après dépôt de l'accord auprès de la Direccte Occitanie le 18 mars 2020, cette dernière l'a validé le 31 mars 2020, décision confirmée par le tribunal administratif de Pau dans son jugement du 2 septembre 2020.

Les salariés ont été licenciés pour motif économique, à savoir une cessation d'activité.

Suivant requête reçue au greffe le 28 avril 2021, M. [G] [M], Mme [N] [L] et Mme [B] [E], cadres, ont saisi la juridiction prud'homale au fond afin d'obtenir des dommages et intérêts pour':

-Manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité dans le cadre de l'annonce de la cessation de ses activités, de l'élaboration, de la présentation et de la mise en 'uvre de son plan de sauvegarde de l'emploi,

-Manquement de l'employeur à son obligation de maintien de l'emploi jusqu'au 19 juillet 2020,

-Nullité ou absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

-Inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi,

-Caractère vexatoire du licenciement.

La section industrie initialement saisie a renvoyé ces salariés devant la section encadrement.

Mme [N] [L] était une salariée protégée.

50 autres salariés ont déposé une requête similaire portée devant la section industrie du conseil de prud'hommes de Tarbes.

Par jugement du 29 février 2024, RG n°21/00062, le conseil de prud'hommes de Tarbes a':

- ordonné en application de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction des affaires portant les n° de RG 21/00095 et 21/00111 à l'affaire portant le n° RG 21/00062

> Sur les seules exceptions de procédure

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le respect de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur à l'égard des salariés dans le cadre d'un PSE pour tous les requérants penda