Chambre sociale, 9 janvier 2025 — 23/02733

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 25/063

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 09/01/2025

Dossier : N° RG 23/02733 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVAF

Nature affaire :

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[G] [U]

C/

S.A.S. CLINIQUE [5]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Novembre 2024, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame PACTEAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante assistée de Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A.S. CLINIQUE [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

sur appel de la décision

en date du 14 SEPTEMBRE 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 21/00073

EXPOSÉ du LITIGE

Mme [G] [U] a été embauchée, à compter du 31 mars 1980, par la SAS Clinique [6] devenue [5], en qualité d'infirmière, régi par la Convention Collective Nationale de l'Hospitalisation Privée à but lucratif dite « FHP ».

Par courrier en date du 12 septembre 2008, elle a présenté sa démission. Elle a quitté son poste le 15 novembre 2008 à l'expiration du préavis.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 25 novembre 2008, elle a réintégré la société.

Le 31 août 2020, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude.

Le 26 février 2021, Mme [G] [U] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation à l'égard du montant de son indemnité de licenciement, faisant valoir que son calcul ne tient pas compte de la date d'ancienneté figurant sur ses bulletins de paie, à savoir le 31 mars 1980.

Selon jugement de départage du 14 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':

- Débouté Mme [G] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- Dit n'y avoir lieu à de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [G] [U] à supporter la charge des dépens.

Le 12 octobre 2023, Mme [G] [U] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [G] [U] demande à la cour de':

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [G] [U] de l'ensemble de ses demandes

Et statuant à nouveau,

- Condamner la Sas Clinique [5] à régler à Mme [G] [U] les sommes suivantes :

> A titre principal :

* 35.109,41 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en tenant compte d'une ancienneté au 31 mars 1980,

> A titre subsidiaire :

* 35.109,41 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de droit commis dans le calcul de l'indemnité de licenciement,

> En tout état de cause :

* 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi,

* 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Clinique [5] demande à la cour de':

' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes.

Statuant à nouveau :

' Constater que l'ancienneté de Mme [U] à prendre en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement est à la date du 25 novembre 2008,

' Constater l'absence de préjudice subi par Mme [U],

En conséquence :

' Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause :

' Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2.500 euros au titr