Chambre sociale, 9 janvier 2025 — 23/00016

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Texte intégral

PS/DD

Numéro 25/066

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 09/01/2025

Dossier : N° RG 23/00016 - N°Portalis DBVV-V-B7H-INCT

Nature affaire :

Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Affaire :

S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE SENSEY

C/

[E] [O]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Juin 2024, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE SENSEY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître GASSER, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

Madame [E] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Maître TRUTTMANN, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 20 DECEMBRE 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 22/00077

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [O] a été embauchée à compter du 29 octobre 2018, par la société par actions simplifiée Agence Immobilière Sensey, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante de gestion locative, poste classé au niveau E2 de la convention collective nationale de l'immobilier.

Il était stipulé dans ce contrat une clause dite « de clientèle » en ces termes :

« Vous reconnaissez expressément que la clientèle Administration de Biens (copropriétés, gérance, location etc.) de la Société a été constituée, développée, par son savoir-faire professionnel et sa notoriété.

En cas de cessation de votre contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, vous vous interdirez :

- D'entrer en contact directement ou indirectement, sous quelque forme et sous quelque mode que ce soit, avec les clients de la Société et, de manière corollaire, de démarcher lesdits clients et ce même si vous faites l'objet de leur part de sollicitations spontanées,

- D'exploiter directement ou indirectement la cliente concernée, à titre personnel ou par l'intermédiaire de toute société, association ou entité juridique quelconque dont vous seriez l'associée, le membre salarié ou le collaborateur ou pour le compte de laquelle vous interviendriez ou seriez rémunéré, directement ou indirectement de quelque manière, à quelque titre, et sous quelques statuts que ce soit.

En cas de violation de la présente clause, la Société se réserve notamment le droit de demander réparation du préjudice subi et de faire ordonner, le cas échéant, sous astreinte, la cessation du trouble. »

Par avenant du 5 juin 2020, Mme [O] est devenue assistante de copropriété, poste classé au niveau E3 de la convention collective nationale de l'immobilier.

Courant 2021, elle a démissionné.

Le 10 mai 2021, elle a été engagée en qualité de gestionnaire - assistance de copropriété par la société Absis Immobilier.

Le 21 mars 2022, la Sas Agence immobilière Sensey a saisi la juridiction prud'homale au fond en réparation du préjudice résultant de la violation par Mme [O] de la clause de clientèle.

Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :

- Dit que Mme [E] [O] n'a pas violé la clause de clientèle ainsi que son obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail,

-Débouté la Sas Agence Sensey de l'ensemble de ses prétentions, moyens et fins,

- Dit que l'action menée en justice par la Sas Agence Sensey n'est pas abusive,

- Dit que les allégations portées à l'encontre de Mme [E] [O] dans le cadre de l'action en justice de la société Sas Agence Sensey ne lui ont pas causé un préjudice moral distinct,

- Débouté Mme [E] [O] de ses deux demandes reconventionnelles présentées à ce titre,

- Condamné la Sas Agence Sensey à verser à Mme [E] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la Sas Agence Sensey aux entiers dépens.

Le 2 janvier 2023, la Sas Agence immobilière Sensey a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Par ordonnance du 18 janvier 2023, le président de la chambre sociale a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. La médiation a échoué.

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 15 juin 2023 auxquelles il y a li