2ème CH - Section 1, 9 janvier 2025 — 22/01631
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 25/52
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 09/01/2025
Dossier : N° RG 22/01631 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHPM
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Affaire :
[R] [F] [O]
C/
CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBL ICS, S.E.L.A.S. GUERIN & ASSOCIEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Alain NONNON (SCP Nonnon & Faivre), avocat au barreau d'Auch
INTIMEES :
La CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE ET OUTRE-MER - CNETP
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés au siège en la personne de Monsieur [P] [K], Directeur Général
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
Assistée de Me Rémy BELLENGER, avocat au barreau de Paris
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 823 998 547,
dont la siège social est [Adresse 1]
prise en la personne de Maître [U] [B], mandataire judiciaire, domiciliée en cette qualité audit siège,
agissant en qualité de liquidateur de M. [R] [O], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan en date du 9 avril 2021
Représentée par Me Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 20 MAI 2022
rendue par le JUGE-COMMISSAIRE DE [Localité 9]
RG : 2021001794
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [R] [O], convertie en liquidation judiciaire le 9 avril 2021, la selas [Y] et associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-mer (CNETP) a déclaré sa créance pour un montant rectifié de 41.923,03 euros, au titre de cotisations de congés payés (38.799,98 euros), intempéries (2.260,80 euros) et OPPBTP (862,25 euros), à titre chirographaire échu.
La créance déclarée a été contestée dans le cadre des opérations de vérification du passif.
La CNETP a précisé que sa demande d'admission au titre des congés payés portait sur les frais de recouvrement contentieux des cotisations de congés payés.
Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge-commissaire a admis entièrement la créance déclarée pour un montant de 41.923,03 euros à titre chirographaire échu.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 10 juin 2022, M. [O] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022 par M. [O] qui a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter en totalité la créance déclarée par la CNETP.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 février 2023 par la selas [Y] et associés qui a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et de débouter la CNETP de sa demande d'admission des frais de recouvrement, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023 par la CNETP qui a demandé à la cour de :
sur l'appel de M. [O] :
- confirmer l'ordonnance entreprise
- débouter M. [O] et la selas [Y] et associés ès qualités de leurs demandes
- subsidiairement, si la prescription était retenue, admettre sa créance au passif pour le montant de 21.768,21 euros à titre chirographaire échu,
sur la demande du liquidateur judiciaire ès qualités
- la