Chambre sociale, 9 janvier 2025 — 22/00684

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Texte intégral

PS/DD

Numéro 25/060

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 09/01/2025

Dossier : N° RG 22/00684 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IEQS

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

C/

S.A.S. [5]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 27 Juin 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Dispensée de comparution

INTIMÉE :

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

Dispensée de comparution

sur appel de la décision

en date du 17 FEVRIER 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 21/29

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [F], salarié de la société [5], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes (CPAM des Landes) une déclaration en date du 3 octobre 2019 de maladie professionnelle mentionnant « douleurs lombaires, discopathies dégénératives, hernie intra spongieuse discale », accompagnée d'un certificat médical initial du 4 septembre 2019 indiquant « douleur lombaire chez un patient qui soulève des poids au travail. IRM 18/06/19 hernie spongieuse. RV avec chirurgien rachis le 27/09/19 en attente IRM et Radio dos . Demande de bascule vers maladie professionnelle. Toujours en arrêt maladie depuis le 01/04/2019 ».

En suite d'un colloque médico-administratif suivant lequel le médecin conseil de la caisse a considéré que la maladie déclarée n'était pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles et entraînait une incapacité prévisible de 25 % au moins, la CPAM des Landes a sollicité le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux Aquitaine, qui, le 18 juin 2020, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en indiquant qu'il considérait que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier.

Le 12 août 2020, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'une contestation d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25 %. Il n'a pas été aucune décision dans le délai de 4 mois.

Le 15 janvier 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse.

Par jugement avant dire droit du 1er octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- rejeté une demande de jonction avec une contestation d'une décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,

- ordonné une consultation médicale sur pièces et commis pour y procéder le docteur [E] [X] [M] avec pour mission de :

. convoquer les parties,

. prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces qui lui seront transmises par les parties,

. décrire les lésions dont M. [F] [L] souffre,

. en se plaçant à la date du contrôle médical par le médecin conseil de la caisse, dire si le taux prévisible d'incapacité permanente de M. [F] [L] est inférieur ou non à 25 %,

- dit que la CPAM des Landes doit transmettre au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article R.142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision étant précisé que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe,

- rappelé qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut demander à la CPAM, dans les 10 jours de la notification de la présente d