Chambre sociale, 9 janvier 2025 — 22/00573

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Texte intégral

PS/DD

Numéro 25/059

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 09/01/2025

Dossier : N° RG 22/00573 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IEGP

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Affaire :

[R] [U]

C/

[7]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 27 Juin 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [R] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître DMAISSI avocat au barreau de PAU, loco Maître NOURY-LABEDE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

[7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître SERRANO, loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 28 JANVIER 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 17/464

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [S] [C] épouse [P], salariée en tant qu'assistante comptable de Mme [R] [U], expert-comptable, a adressé à la [7] ([9]) une déclaration en date du 20 janvier 2016 de maladie professionnelle mentionnant « dépression suite à un harcèlement moral de mon employeur », accompagnée d'un certificat médical initial du 8 septembre 2015 indiquant « syndrome dépressif réactionnel (harcèlement allégué dans l'entreprise) ».

Suivant colloque médico-administratif en date des 7 et 11 mars 2016, le médecin conseil de la caisse a considéré que la maladie déclarée n'était pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles et que le taux d'incapacité permanente prévisible était au moins égal à 25 %.

La [9] a été destinataire d'un courrier de l'employeur en date du 30 mars 2016 et a diligenté une enquête administrative clôturée le 10 mai 2016.

Elle a transmis le dossier au [8] ([10]) de [Localité 5] Aquitaine qui, suivant avis du 11 mai 2017, a considéré que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel.

Par courrier du 24 mai 2017, la [9] a notifié à Mme [U] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Le 31 juillet 2017, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la [9] d'une contestation de cette décision. Le 6 septembre 2017, la commission de recours amiable a décidé le maintien de la décision de la caisse.

Le 10 octobre 2017, Mme [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse.

Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le [13] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 20 janvier 2016 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Mme [S] [P].

Les [12] et Limoges ont fusionné et, par ordonnance du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le [14] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 20 janvier 2016 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Mme [S] [P].

Suivant avis du 11 octobre 2021, le [11] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée.

Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- dit que la maladie présentée par Mme [S] [P] a été directement causée par son travail habituel,

- dit que c'est à bon droit que la [9] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [S] [P] le 20/01/2016,

- débouté Mme [U] [R] de ses demandes,

- condamné Mme [U] [R] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de Mme [U] le 1er février 2022.

Par courrie