Chambre sociale, 9 janvier 2025 — 21/03886
Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/058
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/01/2025
Dossier : N° RG 21/03886 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBUS
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CPAM DES LANDES
C/
Société [4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Juin 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparution
sur appel de la décision
en date du 05 NOVEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00221
FAITS ET PROCÉDURE
La société [4] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes (CPAM des Landes) une déclaration en date du 10 avril 2020 d'accident du travail survenu le 9 avril 2020 à Mme [L] [T], salariée en qualité d'opératrice de production, suivant laquelle «'en manipulant une caisse, Mme [T] a ressenti une douleur à l'épaule gauche'». Le certificat médical initial en date du 9 avril 2020 faisait état d'un «'syndrome de la coiffe des rotateurs épaule gauche sur capsulite existante et épicondylite coude droit'».
Par courrier du 5 août 2020, la CPAM des Landes a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 5 octobre 2020, la société [4] a contesté auprès de la commission de recours amiable de la caisse l'opposabilité à son égard de cette décision.
Par décision du 27 avril 2021, la commission de recours amiable de la caisse a décidé le maintien de la décision de la caisse.
Par courrier du 22 juin 2021 réceptionné le 28 juin 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
- déclaré inopposable à la société [4] la décision de la CPAM des Landes en date du 5 août 2020 de prendre en charge l'accident du travail du 9 avril 2020 de Mme [T] [L] au titre de la législation professionnelle,
- condamné la CPAM des Landes aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de la CPAM des Landes le 8 novembre 2021.
Par courrier recommandé expédié le 29 novembre 2021 et réceptionné le 30 novembre 2021 au greffe de la cour, la CPAM des Landes a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle l'audience a été renvoyée au 27 juin 2024. A l'audience du 27 juin 2024, la CPAM des Landes a comparu, et la société [4] a été dispensée de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 19 juin 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, appelante, demande à la cour de :
Sur la forme,
- voir déclarer son appel recevable,
Sur le fond,
- voir infirmer le jugement déféré,
En conséquence,
- voir déclarer opposable à la société [4] la décision de la CPAM des Landes en date du 5 août 2020 de prendre en charge l'accident du travail du 9 avril 2020 de Mme [T] [L] au titre de la législation professionnelle,
- voir rejeter l'intégralité des demandes de la société [4],
- voir condamner la société [4] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], intimée, demande à la cour de :
A tit