Pôle 6 - Chambre 2, 9 janvier 2025 — 24/04179

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04179 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZDZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° R23/00423

APPELANTE :

Madame [G] [X] épouse [Y]

[Adresse 1]

TEL AVIV ISRAEL

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0050 et par Me Arthur LAMPERT, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. COGIMEX FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Crystal MAGUET, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : U0001 et par Me Camille BOULANGER, avocat plaidant, inscrit au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Les Complices était une société qui exploitait un fonds de commerce de confection, production et vente en gros et en détail de prêt à porter homme, femme, enfant et était située à [Localité 4].

Madame [Y] a été recrutée par la société Les Complices en qualité d'Assistante Commerciale à compter du 1er janvier 2020.

Elle soutient qu'elle exerçait son activité à Tel Aviv.

Par jugement du 02 février 2023, la société Les Complices a été plaçée en liquidation judiciaire.

Le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la reprise de 22 contrats de travail par la société Cogimex France (ci-après 'la Société'), dont celui de Madame [Y].

Le 03 avril, Madame [Y] s'est présentée dans les locaux de la Société.

Le 11 avril 2023, Madame [Y] a été convoquée à un entretien préalable.

Le 21 avril 2023, la société Cogimex lui a notifié son licenciement pour faute grave. La Société lui reprochait notamment le fait de ne pas s'être présentée sur son lieu de travail en France pour exécuter son contrat.

Le 25 octobre 2023, Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la condamnation de la société à lui verser une somme provisionnelle sous astreinte, correspondant aux rappels de salaires des mois de février 2023 et mars 2023.

Le 24 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :

« DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [G] [X] épouse [Y]

DIT n'y avoir pas lieu à référé sur des demandes reconventionnelles de la société COGIMEX FRANCE SA

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

INVITE les partis à mieux se pourvoir. »

Le 04 juillet 2024, Madame [Y] a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 novembre 2024, Madame [Y] demande à la cour de :

'REFORMER l'ordonnance de référé rendue le 24 mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'elle a :

« - DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [G] [X] épouse [Y]

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

- INVITE les parties à mieux se pourvoir. »

Et statuant à nouveau :

- DECLARER recevable et bien fondée la demande formulée par Madame [Y] ;

EN CONSEQUENCE,

- CONDAMNER la société COGIMEX France à verser à Madame [Y] la somme provisionnelle de 7 632,9 euros correspondant au salaire des mois de février et mars 2023 ;

- ORDONNER le paiement de cette provision sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la Cour d'Appel se réservant la liquidation de l'astreinte ;

- CONDAMNER la société COGIMEX France au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- DEBOUTER la société COGIMEX France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 octobre 2024, Cogimex France demande à la cour de :

' CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 24 mai 2024 par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'e