Pôle 6 - Chambre 2, 9 janvier 2025 — 24/03946
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03946 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXAY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/06381
APPELANTE :
S.A. ORPEA, agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et par Me Cécile CAPSAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Groupe « ORPEA ' CLINEA » devenu récemment le Groupe « EMEIS » a pour mission l'accompagnement au sein de ses établissements ' cliniques de soins de suite et de réadaptation, cliniques de santé mentale, maisons de retraite, résidences services ' ou à leur domicile, des personnes fragilisées par une perte d'autonomie temporaire ou plus durable, physique ou psychique.
Monsieur [Z] a été engagé par ORPEA à compter du 19 mai 2008 en qualité de Chef de projet dans le cadre d'un contrat d'apprentissage puis à compter du 1er septembre 2009 en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Il a occupé plusieurs postes, dont celui de Directeur de la Performance et Conformité à partir du 1er avril 2018 et celui de Directeur des Systèmes d'Information Corporate (DSI Corporate) à partir du 1er janvier 2019.
Après un entretien préalable le 08 juin 2022, Monsieur [Z] était licencié pour faute grave le 16 juin 2022.
Le 08 août 2022, Monsieur [Z] a saisi la section encadrement du Conseil de prud'hommes de Paris, afin d'obtenir le versement de diverses sommes (primes, indemnités diverses, dommages et intérêts et la remise de documents).
Le 14 mars 2024, les parties ont été renvoyées en Bureau de Jugement.
Le 16 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
'Se déclare territorialement compétent
Condamne la Société ORPEA à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 4000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure dilatoire
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement
Déboute Monsieur [B] [Z] du surplus de ses demandes
Déboute la Société ORPEA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la Société ORPEA au paiement des entiers dépens.'
Le 03 juillet 2024 ORPEA a relevé appel de cette décision.
Une ordonnance autorisant ORPEA à assigner Monsieur [Z] à jour fixe a été rendue le 03 septembre 2024.
L'assignation à jour fixe a été délivrée le 10 octobre 2024 et déposée le 21 octobre suivant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 novembre 2024, ORPEA demande à la cour de :
'JUGER recevable et bien fondée la société ORPEA, nouvellement dénommée EMEIS, en son appel ;
INFIRMER le jugement rendu le 16 mai 2024 par le Conseil de prud'hommes de Paris de ses
chefs suivants :
+"Se déclare territorialement compétent
+"Condamne la Société ORPEA à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de
4 000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure dilatoire
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour
du paiement.
+"Déboute la Société ORPEA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de
Procédure Civile
+"Condamne la Société ORPEA au paiement des entiers dépens."
Et statuant à nouveau :
DECLARER le Conseil de prud'hommes de Paris territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du Conseil de prud'hommes de Nanterre ;
DEBOUTER Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes au titre de la procédure dilatoire et des frais et dépens ;
En conséquence :
RENVOYER la présente aff