Pôle 6 - Chambre 2, 9 janvier 2025 — 24/03786

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03786 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVO3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 23/00269

APPELANT :

Monsieur [G] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238, substitué par Me Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

S.A.R.L. STENET, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, et par Me Véronique MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Stenet (ci-après la 'Société') exerce ses activités dans le domaine du nettoyage professionnel des bureaux et locaux d'entreprise.

M. [G] [V] a été embauché par la Société sous contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2021 à temps partiel en application de l'article 7 de la Convention Collective de la propreté.

Le 14 février 2022, il a été licencié pour faute grave.

Par requête reçue le 20 janvier 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de contester le licenciement prononcé à son encontre et d'obtenir notamment la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes.

A l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 03 mai 2024, la Société a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Créteil au profit du conseil de prud'hommes de Versailles motif que M. [V] a exercé son activité sur un chantier fixe à [Localité 3] (78) qui est le lieu d'embauche.

Par jugement contradictoire en date du 03 juin 2024, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Dit se déclarer incompétent pour connaître de l'affaire opposant Monsieur [V] [G] à la SARL STENET

Renvoi l'affaire devant le Conseil des prud|hommes de Versailles

rejette le surplus des demandes de la SARL STENET

Dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier serait transmis devant le Conseil des prud'hommes de Versailles

Met les dépens à la charge des parties ».

Le 05 juillet 2024, M. [V] a déposé une requête auprès du Premier président la cour d'appel de Paris afin d'être autorisée à assigner la Société à jour fixe.

Par une ordonnance en date du 03 septembre 2024, M. [V] a été autorisé à assigner la Société à jour fixe pour l'audience du 27 novembre 2024 à 09h30.

Le 08 octobre 2024, M. [V] a assigné la Société à jour fixe devant la Cour d'appel de Paris.

L'assignation a été déposée le 23 octobre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions transmises par RPVA le 03 juillet 2024, M. [V] demande à la cour de :

« INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :

Dit se déclarer incompétent pour connaître de l'affaire opposant Monsieur [V] [G] à la SARL STENET

Renvoyé l'affaire devant le Conseil des prud|hommes de Versailles

Dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier serait transmis devant le Conseil des prud'hommes de Versailles

Mis les dépens à la charge des parties »

ET STATUANTQE NOUVEAU il est demandé à la Cour de :

DECLARER que le conseil de prud'hommes de Créteil est compétent pour connaître I'affaire opposant Monsieur [V] [G] à la société STEN ET

En conséquence

RENVOYER l'affaire devant le Conseil des prud'hommes de Créteil pour qu'il y soit statué sur le fond

DIT n'y avoir lieu a transmettre le dossier devant le Conseil des prud'hommes de Versailles

METTRE les entiers dépens à la charge de la société STENET

CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus

REJETER tout appel incident de la société STENET

CONDAMNER la société STENET à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 novembre 2024, la Société demande à la cour de :

«1 - de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses écritures, demandes, fins et prétentions :

2 - de débouter intégralement l'Appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence de quoi, la Société STENET demande à la Cour de confirmer la décision du Conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé les parties vers le Conseil de prud'hommes de Versailles.

Et de condamner l'Appelant à lui verser la somme de 3.480 € ainsi qu'aux entiers dépens  ».

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la compétence :

M. [V] soutient qu'agent de propreté il est affecté sur un chantier situé à [Localité 3] mais qu'il ne s'agit pas d'un établissement de travail car il n'y a aucun représentant de l'employeur sur le chantier de sorte qu'il peut saisir le conseil de prud'hommes de son domicile.

En réponse, la Société oppose que :

- le contrat de travail a été signé à [Localité 5] dans les Yvelines (78), également lieu du siège social de l'entreprise ;

- M. [V] ne saurait être considéré comme travailleur itinérant, il a toujours travaillé dans l'immeuble situé à [Localité 3] où se trouve sa cheffe d'équipe, supérieure hiérarchique et un local où peuvent se changer les salariés et déposer leurs effets personnels.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, « l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ».

Il est de principe que la compétence territoriale du conseil de prud'hommes se détermine en fonction des modalités réelles d'exécution du travail.

Le contrat de travail « avenant reprise annexe 7 » a été signé le 04 janvier 2021 avec apposition du cachet de l'entreprise mentionnant [Localité 5] (78) qui est également le lieu du siège social.

L'avenant de reprise mentionne qu'il est conclu entre « Stenet [Adresse 2] ».

La Société n'est d'ailleurs pas contredite lorsqu'elle soutient que le contrat a été signé à [Localité 5].

Le contrat de travail mentionne « nom du site [Adresse 6] à [Localité 3] ».

Il ressort aussi de l'attestation renseignée par la cheffe d'équipe de M. [V] affectée sur le site de l'[Adresse 6], que le client a mis à disposition de la Société un local pour l'ensemble de l'équipe et pour la transmission de consignes et du suivi administratif des salariés.

Il n'est pas contesté que M. [V] était affecté jusqu'à son licenciement à l'entretien des parties communes d'un immeuble de bureaux situé à [Localité 3] (78) et il est démontré en outre que cette affectation était la même que celle qu'il occupait auprès de son ancien employeur la société C+Net, depuis le 02 janvier 2017 sur le site de l'[Adresse 6], de sorte que M. [V] échoue à démontrer que la prestation de travail était exécutée « en dehors de toute entreprise ou établissement », au sens de l'article susvisé.

Le litige relevant d'un contrat de travail signé dans les Yvelines par un employeur ayant son siège social dans ce département où se situe l'établissement où est accompli le travail, le tribunal compétent est du ressort du conseil de prud'hommes de Versailles ainsi que l'a très justement analysé le premier juge.

Dès lors le jugement sera confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'appelant, qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel et sera condamné au titre des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la société Stenet la somme de 2.520,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente