Pôle 6 - Chambre 2, 9 janvier 2025 — 24/03551
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03551 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTLI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mai 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 24/00089
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
INTIMÉE :
S.A.S. PHOENIX OCP, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
En présence de Monsieur [M] [L], directeur de l'établissement, ainsi que Monsieur [F] [G], responsable d'exploitation de l'établissement, tous deux assistés de Me Jean-Baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société Phoenix OCP exerce une activité de répartition de produits pharmaceutiques en France. C'est une filiale du groupe allemand Phoenix, dont l'activité est la vente en gros de produits pharmaceutiques en Europe.
La société relève de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.
Monsieur [O] a été recruté par la société OCP Répartition à compter du 14 novembre 1992 afin d'occuper les fonctions de préparateur de commandes au sein de l'établissement de [Localité 6].
En dernier lieu, il occupait les fonctions de chef d'équipe livraison.
Les relations entre ladite société et Monsieur [O] se sont dégradées.
Le 13 novembre 2023, Monsieur [O] a assigné son employeur en référé devant le conseil de prud'homme de [Localité 5] aux fins de le voir condamné à lui confier la réalisation de tâchesconformes à sa fiche de poste, ainsi qu'à lui restituer son bureau individuel, sous astreintes.
Le 27 février 2024, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu l'ordonnance suivante :
- « Ordonné à la société Phoenix OCP venant aux droits de la société OCP Répartition de confier à Monsieur [O] la réalisation des tâches correspondant à la fiche de poste de chef d'équipe livraison et ce sous astreinte de 1000 euros par jour à compter du 4eme jour suivant la notification de la présente ordonnance.,
- Ordonné à la société Phoenix OCP venant aux droits de la société OCP Répartition de restituer à Monsieur [O] son bureau individuel, équipé du mobilier et outil informatique qui s'y trouvaient à la date du 6 septembre 2023 et ce sous astreinte de 1000 euros par jour à compter du 4eme jour suivant la notification de la présente ordonnance,
- Dit que le juge départiteur se réserve le pouvoir de l'éventuelle liquidation de ces astreintes»
Le 08 mars 2024, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en vue d'obtenir une liquidation des astreintes.
Le 28 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu l'ordonnance référé contradictoire, en formation de départage, suivante :
« - Déboute M. [O] de ses demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive ;
- Condamne M. [O] aux dépens ;
- Condamne M. [O] à payer à la société Phoenix OCP la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. »
Le 11 juin 2024, Monsieur [O] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 juillet 2024, Monsieur [O] demande à la cour de :
« - Infirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY du 28 mai 2024 en toute ses dispositions
I Sur la restitution du bureau
- Liquider l'astreinte provisoire prononcée à 9 000 euros et condamner la société OCP Phoenix au paiement de cette somme,
II Sur le retrait des tâches,
- Liquider l'astreinte provisoire prononcée à 140 000 euros et condamner la société OCP Phoenix à payer à Monsieur [O] de cette somme,
- Assortir l'injonction prononcée le 27 févri