Pôle 6 - Chambre 2, 9 janvier 2025 — 24/03542
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03542 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTHV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 24/00031
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hortense BETARE KOMBO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0179
INTIMÉE :
S.A.S. GRP NETTOYAGES, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yacine DJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société GRP Nettoyages (ci-après 'la société') est une société de nettoyage au service d'entreprises et des collectivités.
Par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 25 avril 2016, M. [G] [I] a été engagé en qualité de directeur des opérations.
M. [I] était également titulaire de mandats électifs et représentatifs. Il a été élu membre titulaire du CSE catégorie cadre, et a aussi été délégué syndical FO et bénéficiait au titre de ces deux mandats de 39 heures de délégation par mois.
Le 17 mai 2023, il a été licencié pour faute grave, avec accord préalable de l'inspecteur du travail.
Le 02 février 2024, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en référé aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui régler les heures de délégations dues depuis mai 2020, la remise de ses documents de fin de contrat et les dommages et intérêts pour le préjudice causé par la non remise de ces documents.
Le 19 avril 2024, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a rendu l'ordonnance contradictoire en premier ressort suivante :
« CONSTATE l'existence de contestations sérieuses dans la demande de paiement des heures de délégation par Monsieur [G] [I],
DIT, EN CONSEQUENCE, N'Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande de Monsieur [G] [I] au titre de paiement des heures de délégation,
L'INVITE, s'il estime nécessaire, à mieux se pourvoir de ladite demande devant le juge du principal,
NE FAIT PAS DROIT au surplus des demandes de Monsieur [G] [I],
ORDONNE à Monsieur [G] [I] de verser à la SAS GRP NETTOYAGES LA somme de : 100,00 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse. »
Le 06 mai 2024, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 juillet 2024, M. [I] demande à la cour de :
« bien vouloir infirmer totalement l'ordonnance de référé RG N° 24/00031 rendue le 19 avril 2024 par le Conseil des Prud'hommes d'Évry. Et statuant à nouveau, bien vouloir :
SE DECLARER compétente en sa forme de référé afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il subit depuis plusieurs mois ; ainsi :
DIRE y avoir lieu à référé,
CONDAMNER la Société GRP NETTOYAGES à lui payer au titre de rappel des salaires dus en paiement des heures de délégation effectuées sur les mois de mai 2020 à mai 2023, la somme de 39819,69 euros, et de 3961,96 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire des heures de délégation.
CONDAMNER la société GRP NETTOYAGES à payer à Monsieur [G] [I] :
' La somme de 11600 euros due au titre d'avance sur salaires, ainsi répartis (année 2023 : 2800 euros ' année 2019 : 3600 euros ' année 2018 : 1800 euros ' année 2017 : 3400 euros), et
' La somme de 5182,38 euros correspondant aux sommes dues au titre de son solde de tout compte.
ORDONNER la délivrance des bulletins de paie, d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision de la Cour d'appel de Paris ; la Cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
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