Pôle 6 - Chambre 2, 9 janvier 2025 — 24/02006
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02006 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 21/07708
APPELANTE :
Madame [P] [D] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Catherine FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0233
INTIMÉ :
FRANCE TRAVAIL (ANCIENNEMENT POLE EMPLOI)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Sur le contexte du refus d'attribution des allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) :
Madame [P] [D] est juriste en entreprise.
En avril 2019, Pôle Emploi (devenu France Travail) a été alerté par les services de Lutte contre la Fraude de la CPAM d'anomalies quant à la situation de Madame [D] à la suite de deux accidents de travail déclarés. Elle est accusée par France Travail d'avoir transmis de faux documents.
Le 30 septembre 2019, France Travail a déposé plainte pour escroquerie contre Madame [D].
Le 14 février 2022, elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Créteil pour des faits de faux et usage de faux, et d'escroquerie aggravée au préjudice de Pôle Emploi et de la CPAM.
Elle a fait appel de cette décision. L'instance est toujours pendante devant la Cour d'appel.
Sur l'objet du présent litige :
La société [8] est une SARL ayant pour objet la vente de chaussures.
Madame [P] [D] affirme avoir été employée par la SARL [8] du 03 juillet 2017 au 17 juin 2019 au poste de juriste, ce qui est contesté par France Travail.
Le 30 janvier 2018, Madame [D] se met en arrêt maladie.
Le 06 juin 2019, elle signe une rupture conventionnelle avec son employeur. Il lui a remis une attestation employeur ainsi que les documents de fin de contrat.
Le 27 juin 2019, Madame [D] s'est inscrite auprès de France Travail et a sollicité le versement des aides de retour à l'emploi (ARE).
Par courrier en date du 10 septembre 2019, France Travail lui a indiqué qu'elle ne remplissait pas les conditions pour percevoir l'ARE, au motif d'incohérences constatées ne permettant pas d'établir la réalité de son activité salariée sous un lien de subordination, et la perception effective de la rémunération déclarée. France Travail accuse également Madame [D] d'avoir transmis des relevés de comptes bancaires falsifiés à l'appui de sa demande.
Le 22 septembre 2021, Madame [D] a assigné France Travail devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d'obtenir le versement des ARE du 09 août 2019 au 09 juillet 2021, pour un montant de 86.093.87 euros.
Le 08 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a rendu le jugement contradictoire suivant :
'DEBOUTE Mme [P] [B] de l'intégralité de ses prétentions ;
REJETTE la demande de condamnation pour procédure abusive formée par L'Etablissement Public POLE EMPLOI Ile de France ;
CONDAMNE Mme [P] [D] à payer à L'Etablissernent Public POLE EMPLOI Ile de France la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
DIT n'y avoir lieu de suspendre l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [P] [D] aux entiers dépens.'
Le 22 mars 2024, Madame [D] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 juin 2024, Madame [D] demande à la cour de:
'INFIRMER le jugement n°21/07708 rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de CRETEIL (3 ème chambre) en tant qu'il a débouté Madame [P] [D] de ses prétentions tendant à la condamnation de POLE EMPLOI (aujourd'hui FRANCE TRAVAIL) à lui verser les Allocations d'aide au retour à l'emploi pour la période courant du 09 août 2019 au 09 juillet 2021, soit une somme de 86 093,87 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le dél