Pôle 6 - Chambre 2, 9 janvier 2025 — 24/01211

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01211 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAB4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R23/01410

APPELANTE :

Madame [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles SABBE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1117

INTIMÉE :

S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL PARTICULIER DE [Z] [K] ET DE SES ANNEXES

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société d'exploitation de l'hôtel particulier de [Z] [K] et de ses annexes (ci-après la Société) a pour objet, principal la constitution et la gestion d'un musée privé exposant et mettant en valeur l''uvre de l'artiste [Z] [K] la maison historique de [Z] [K] située au [Adresse 2] à [Localité 6]. Les associés sont Madame [L] [K] et M. [T].

Dans le cadre de la préparation de l'ouverture de ce musée en septembre 2023, Madame [J] [M] a été embauchée par la Société, d'abord par contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier 2021, puis jusqu'au 30 juin 2022 et enfin par contrat à durée déterminée à temps partiel du 02 mai 2023 au 29 septembre 2023.

Par requête réceptionnée le 05 décembre 2023, Madame [J] [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner la Société à lui payer différentes sommes au titre du solde de sa rémunération, d'heures complémentaires majorées, de prime exceptionnelle, de prime de précarité, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour préjudice financier, outre les documents de fin de contrat sous astreinte.

A titre reconventionnel, la Société sollicitait une indemnité de procédure.

Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 24 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

«Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ;

Condamne Mme [M] aux entiers dépens ».

Madame [M] a interjeté appel de la décision le 23 février 2024.

Par conclusions transmises par RPVA le 10 avril 2024, Mme [M] demandait à la cour de :

« Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de Paris de :

- JUGER qu'il y a lieu à référé ;

- JUGER que les demandes de Madame [M] sont bien fondées.

En conséquence,

- CONDAMNER la société à verser à Madame [M], la somme de 8 000 € nets correspondants aux sommes brutes suivantes et auxquelles deux versements de 3 192,02 € nets et 12.000 € nets ont déjà été effectués :

o Salaire de base : 3.000 €

o Heures complémentaires majorées de 10 % : 1.649,35 €

o Heures complémentaires majorées de 25 % : 4.376,57 €

o Prime exceptionnelle : 20.000 €

o Indemnité de précarité : 4.005,67 €

o Indemnité compensatrice de congés payés : 906,24 €

- CONDAMNER la société à verser à Madame [M], la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice financier ;

- CONDAMNER la société à remettre à Madame [M] sous astreinte de 50 € par jour de retard :

o Un certificat de travail signé ;

o Une attestation Pôle Emploi CDD signée ;

o Un reçu pour solde de tout compte signé ;

- SE RESERVER le pouvoir de liquider les astreintes ;

- CONDAMNER la société au paiement de la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ».

Par conclusions transmises par RPVA le 07 mai 2024, la Société demandait à la cour de :

«Vu, notamment, les article R.1455-5 et suivants du code du travail,

- CONSTATER l'existence de contestations sérieuses quant aux demandes, de Madame [M] ;

- CONSTATER que les demandes de Madame [M] relèvent du fond ;

Par conséquent,

- DEBOUTER Madame [M] de toutes ses demandes ;

- CONDAMNER Madame [M] à verser à la SARL SOCIE