Pôle 6 - Chambre 2, 9 janvier 2025 — 24/00649

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00649 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3WU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° R 23/00184

APPELANTE :

S.A. SNCF RÉSEAU, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Aude LE GOFFIC, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉ :

Monsieur [I] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Assisté de M. [K] [D] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par arrêt en date du 20 juin 2024 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, la Cour de céans a :

' Ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture du 7 juin 2024,

' Fixé un nouveau calendrier de procédure en ces termes :

- date de plaidoirie de l'incident : 13 septembre 2024 11 heures

- date de l'ordonnance de clôture : 8 novembre 2024

- date fixation : 5 décembre 2024

' Réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance sur incident en date du 10 octobre 2024, le président de chambre a :

' Décidé que sont irrecevables les conclusions déposées par l'intimé le 4 juin 2024,

En conséquence,

' Déclaré que l'appel incident formé par l'intimé est irrecevable,

' Déclaré que les pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions irrecevables sont irrecevables,

' Réservé les dépens et les demandes fondées sur l'art 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 février 2024, la société SNCF Réseau demande à la cour de:

'- INFIRMER l'ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'elle a :

o ORDONNÉ à la SA SNCF RESEAU de verser à Monsieur [T] [I] les

sommes suivantes :

536,92 € à titre provisionnel de rappel net de salaires sur l'indu figurant sur la fiche de paie de juillet 2023 ;

281,05 € à titre provisionnel de rappel brut de salaires sur le complément de l'indemnité de préavis, outre 28,10 € au titre des congés payés y afférents ;

427,89 € à titre de rappel provisionnel brut de salaire sur congés payés non pris ;

201,35 € à titre de remboursement provisionnel net de frais de transport ;

o ORDONNÉ que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant la Formation de référé ;

o CONDAMNÉ la SNCF RESEAU au paiement de 1 000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

o ORDONNÉ que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;

o ORDONNÉ à la SA SNCF RESEAU de remettre à Monsieur [T] [I] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement sous astreinte de 5€ par jour et par document à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement, la présente Formation se réservant le droit de la liquider ;

o DEBOUTÉ le défendeur de sa demande reconventionnelle ;

o CONDAMNÉ la SA SNCF RESEAU aux entiers dépens y compris les frais éventuels de recouvrement des présentes condamnations par voie d'huissier de justice ;

ET STATUANT A NOUVEAU :

- JUGER irrecevable la demande de rappel de salaire au titre d'un solde de 12 jours de congés payés non pris ;

- JUGER n'y avoir lieu à référé ;

- DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONFIMER pour le surplus l'ordonnance déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;

Y AJOUTANT,

- CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la SA SNCF RESEAU la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens.'

L' ordonnance de clôture est en date du 8 novembre 2024.

Par courrier reçu le 3 décembre 2024, M.[T] sollicite le renvoi de l'affaire afin de lui permettre d'ajouter ses conclusions et pièces au dossier et pouvoir être valablement représenté à une nouvelle audience de plaidoirie par souci d'équité.

Il sollicite également le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.

MOTIFS :

Sur la procédure :

L'article 802 du code de procédure civile dispose ainsi :

« Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »

En premier lieu, il doit être observé que l'intimé a déposé son courrier en dehors de tout contradictoire puisqu'il n'en a nullement adressé une copie à son contradicteur.

En second lieu, force est de constater qu'il ne sollicite nullement la révocation de l'ordonnance de clôture alors que le rappel antérieur de la procédure permet de constater qu'il a déjà été procédé à une révocation de l'ordonnance de clôture et qu'il a été statué sur la recevabilité des conclusions de l'intimé.

En dernier lieu, il doit être constaté que toutes les notifications et convocation ont été adressées par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé à l'adresse figurant sur la liste des défenseurs syndicaux.

À l'opposé, il n'est pas justifié dans la constitution du bien-fondé d'une autre adresse s'agissant de l'adresse personnelle du défenseur syndical.

En application de la disposition précitée, l'écrit et les pièces déposés postérieurement à l'ordonnance de clôture doivent donc être déclarées irrecevables.

Sur le bien-fondé de l'appel :

Sur l'absence d'urgence tenant aux demandes, la société SNCF Réseau fait valoir que M. [T] a tardé avant de signaler les diverses irrégularités à sa direction. En effet, le contrat de travail a pris fin le 20 juillet 2023 et ce n'est que le 23 août 2023 que M. [T] a informé son employeur de la situation. Compte tenu des congés et de la difficulté informatique rencontrée, la situation de M. [T] a été entièrement régularisée par la société le 18 septembre 2023, date à laquelle M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes.

Sur l'absence de trouble manifestement illicite, la SNCF fait valoir que M. [T] ne saurait se prévaloir d'un quelconque dommage imminent ou trouble manifestement illicite pour justifier l'intervention du juge des référés. Aucune violation de la loi ou préjudice n'est démontré par M. [T] et pour cause, toutes les irrégularités qui ont pu exister ont été régularisées par la société dès le 18 septembre 2023.

Sur l'existence de contestations sérieuses, la SNCF fait valoir que:

- Sur le rappel de la somme de 536,92 euros : le conseil de prud'hommes, en ne tenant compte ni de l'existence d'une contestation sérieuse ni de la régularisation intervenue et en condamnant la SNCF Réseau au versement de la somme de 536,92 euros nets, a excédé ses pouvoirs et a contribué à un enrichissement sans cause de M. [T] puisque celui-ci a perçu deux fois une somme au même titre.

- Sur le montant erroné de l'indemnité de préavis : le conseil de prud'hommes, en ne tenant compte ni de l'existence d'une contestation sérieuse ni des dispositions légales applicables en cas dispense de préavis et en condamnant la SNCF Réseau au versement de la somme de 281,05 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis outre 28,10 euros au titre des congés payés afférents, a excédé ses pouvoirs et a contribué à un enrichissement sans cause de M. [T] puisque celui-ci s'est vu alloué une somme qui ne lui était pas due.

- Sur le remboursement indu de l'abonnement navigo : le conseil de prud'hommes, en ne tenant compte ni de l'existence d'une contestation sérieuse ni de la procédure interne et des justificatifs exigés pour obtenir le remboursement et en condamnant la SNCF Réseau au versement de la somme de 201,35 euros à titre de remboursement de frais de transport, a excédé ses pouvoirs.

- Sur le rappel de salaires sur congés-payés non pris : à titre principal, le demande est irrecevable puisque nouvelle. A titre subsidiaire, le juge a irrégulièrement modifié l'objet des demandes de M. [T] dans la mesure où en modifiant les prétentions des parties, il a excédé ses pouvoirs. En tout état de cause, la demande de M. [T] est infondée.

- Sur les documents de fin de contrat : M. [T] a été intégralement rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, alors, en outre que les documents de fin de contrat ont été remis au salarié le 18 septembre 2023.

- Sur la demande de dommages et intérêts : Le juge des référés n'est pas saisi du principal. Il n'a donc pas à se prononcer sur une question de fond dont les dommages et intérêts dépendent.

En liminaire, il doit être considéré qu'en prononçant des condamnations à titre provisionnel, le conseil de prud'hommes a nécessairement statué en application de l'article R. 1455-7 du travail qui dispose ainsi :

« Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Sur la demande en rappel d'indu de juillet 2023 pour un montant de 536,92 € :

Il est constant que la lettre de licenciement du 14 juin 2023 précise expressément que M.[T] a été dispensé d'effectuer son préavis d'un mois qui débute à compter de la réception de la première présentation de la lettre.

Dans cette mesure, il ne pouvait y avoir d'absence injustifiée à compter du 19 juin 2023 en raison de la dispense contractuelle de préavis.

Le conseil de prud'hommes a constaté que le bulletin de paie du mois de juillet 2023 mentionne une écriture négative 'Du par salarié (nouveau redû) : 536,92 €'.

À noter que le bulletin du mois d'août 2023 comporte la même mention en écriture négative.

À l'opposé, le bulletin du mois de septembre 2023 produit ne permet nullement de constater que cette somme a été effectivement restituée au salarié.

De ce chef, la demande en paiement ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et l'ordonnance doit être confirmée sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaire sur préavis :

En application de l'article L 1234-5 du code du travail, l'indemnité de préavis due au salarié est égale au salaire brut assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales que le salarié aurait touché s'il avait travaillé pendant la durée du délai congé.

Dans ces conditions, l'indemnité de préavis ne peut être calculée en application des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail qui dispose pour l'indemnité de licenciement.

Il n'est pas pertinemment contesté que s'il avait travaillé pendant la durée de son préavis, M.[T] aurait perçu la somme totale de 1.907,71 € soit 11 jours en juin 2023 et 19 jours en juillet 2023.

Il est constant que cette somme a effectivement été versée lors de la régularisation du 18 septembre 2023.

La demande en paiement de ce chef est donc sérieusement contestable et l'ordonnance déférée doit être infirmée de ce chef.

Sur la demande de remboursement des frais de déplacement :

C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes expose que le remboursement d'un titre de transport pour se rendre à son travail ne peut dépendre d'une procédure interne à appliquer mais doit nécessairement résulter de la preuve certaine du paiement des titres de transport concernés.

Il doit y être ajouté notamment, au regard de la rupture du contrat de travail.

Il a été également constaté par les premiers juges que le demandeur a fourni une attestation de l'agence Navigo pour les mois de novembre 2022 à mars 2023 et qui atteste du paiement d'une somme globale de 201,35 euros.

À cet égard, il doit être considéré que la créance n'est pas sérieusement contestable et l'ordonnance est confirmée de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire pour congés payés non pris :

En premier lieu, sur la recevabilité de la demande, il doit être constaté que ce moyen n'a pas été soulevé devant les premiers juges.

En second lieu, en application de l'article 70 du code de procédure civile, il doit être considéré que la demande additionnelle en paiement de rappel de salaire pour congés non pris se rattache aux prétentions originaires relatives à la contestation suite à la rupture d'un contrat de travail par un lien suffisant.

Sur le bien-fondé de la réclamation, il convient d'observer que le conseil de prud'hommes a exactement relevé que la somme globale réclamée de 1.194,12 € ne pouvait être prise en compte en raison de l'imprécision de la demande en application de l'article 9 du code de procédure civile.

Ainsi, faute de plus amples précisions à hauteur d'appel mais également au regard de la somme retenue par le conseil de prud'hommes, alors que M. [T] n'a jamais sollicité de rappel de jours de congés payés acquis pendant un arrêt maladie ni invoqué une nouvelle jurisprudence, en l'absence d'éléments quant au calcul opéré par la juridiction du premier degré, la demande ne peut utilement prospérer en l'état de référé en ce que le caractère non sérieusement contestable de la créance en son principe et en son quantum n'est pas démontré.

L'ordonnance déférée est donc infirmée sur ce point.

Sur les documents de fin de contrat :

Il doit nécessairement être fait droit à la demande en tenant compte des points ayant fait l'objet d'une infirmation et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et résistance abusive :

Il doit être constaté que la demande en paiement de ce chef n'a pas été formulée à titre provisionnel en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail.

En outre, il convient d'observer que cette demande, initiale, n'a pas été réitérée par M.[T] dans ses écritures devant le conseil de prud'hommes.

Ainsi, l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a invité, sur ce point, le demandeur à mieux se pourvoir.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société SNCF Réseau qui succombe, pour partie, sur le mérite de son appel, doit être condamnée dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevables les pièces et écritures déposées par M.[I] [T] le 03 décembre 2024,

CONFIRME l'ordonnance de référé sauf en ses dispositions ayant :

' Ordonné à la société SNCF Réseau de verser à M.[I] [T] les sommes de 281,05 euros à titre provisionnel de rappel brut de salaires sur le complément de l'indemnité de préavis, de 28,10 € au titre des congés payés y afférents et de 427,89 à titre de rappel provisionnel brut de salaire sur congés payés non pris,

' Ordonné à la société SNCF Réseau de remettre à M.[I] [T] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 5 euros par jour et par document à compter du 30e jour de la notification du jugement,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement provisionnelles au titre du rappel brut de salaires sur le complément de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et du rappel provisionnel brut de salaire sur congés payés non pris,

ORDONNE à la société SNCF Réseau de remettre à M.[I] [T] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,

CONDAMNE la société SNCF Réseau aux dépens d'appel et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente