Pôle 6 - Chambre 8, 9 janvier 2025 — 23/03278

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 09 JANVIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03278 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUHM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n°

APPELANTE

S.A.S. 3SP TECHNOLOGIES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0790

INTIMÉE

Madame [A] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [J] [I], défenseur syndical muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [A] [Z] a été engagée par la société 3SP Technologies, qui exerce une activité de développement, fabrication et commercialisation de composants optoélectroniques, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mars 2017 en qualité de 'technicienne test CSE', position III 2, indice 225.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

Par lettre du 15 février 2022, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 février suivant, puis par lettre du 2 mars 2022, lui a notifié son licenciement en raison de ses absences répétées et prolongées perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif.

Par lettres des 7 mars et 17 mars 2022, l'employeur l'a dispensée d'exécution du préavis.

Le 8 avril 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir consécutivement des indemnités.

Par jugement mis à disposition le 24 avril 2023, les premiers juges ont :

- dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société 3SP Technologies à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,

- débouté la société 3SP Technologies de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge.

Le 16 mai 2023, la société 3SP Technologies a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par ordonnance du 12 novembre 2024, le conseiller de la mise en état, statuant sur un incident formé par la société 3SP Technologies, a déclaré l'appel incident formé par Mme [Z] et ses conclusions recevables et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société.

Par dernières conclusions remises au greffe par son conseil par la voie électronique le 12 septembre 2024 et notifiées à Mme [Z] par envoi recommandé avec accusé de réception, la société 3SP Technologies représentée par son conseil demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamne au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le confirmer pour le surplus, de juger que le licenciement est justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse, de rejeter l'intégralité des demandes de Mme [Z], subsidiairement, d'en minorer le quantum, de les ramener à de plus justes proportions, de ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 044 euros et en tout état de cause, de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe par envoi recommandé avec avis de réception, le 26 juin 2024, et notifiées à la société par la même voie, Mme [Z], représenté