Pôle 6 - Chambre 8, 9 janvier 2025 — 23/03205

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

N° RG 23/03205 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTW4

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 mai 2023

Date de saisine : 25 mai 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F21/08828 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le

24 mars 2023

Appelante :

S.A.S.U. GLF [I] [Y], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Marianne DA SILVA MARTINS, avocat au barreau de PARIS

Intimés :

Monsieur [L] [P], représenté par Me Virginie FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0314 - N° du dossier 2017759

Monsieur [I] [Y], représenté par Me Marianne DA SILVA MARTINS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0813

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(2 pages)

Nous, Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sila Polat, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique 15 mai 2023, la société par actions simplifiée à associé unique GLF [I] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 24 mars 2023, dans le litige l'opposant à M. [L] [P], M. [I] [Y] défendeur dans le cadre de la procédure prud'homale ayant également la qualité d'intimé aux termes de la déclaration d'appel.

L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 20 juillet 2023, lesquelles ne formulent aucune demande à l'égard de M. [I] [Y].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023 l'appelante demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 400 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement partiel d'appel à l'égard de M. [I] [Y] et de déclarer que l'instance d'appel se poursuivra uniquement entre elle et M. [P].

Par conclusions d'acceptation de désistement partiel notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, M. [I] [Y] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de constater que la société GLF [I] [Y] se désiste partiellement de son appel à son égard, de constater qu'il accepte ce désistement, de déclarer ce désistement partiel opposable à M. [P], de déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [P] à l'encontre de M. [I] [Y] et de débouter M. [P] de ses demandes.

Il expose que le désistement partiel de l'appelante est parfait et opposable à M. [P] qui n'a formé appel incident que le 25 juillet 2023, soit postérieurement au désistement partiel de l'appelante, de sorte que M. [P] ne pouvait faire qu'un appel provoqué à l'encontre de M. [I] [Y] et ce par voie d'assignation, ce qui n'a pas été le cas.

M. [P] a notifié ses conclusions d'appel incident par voie électronique le 25 juillet 2023 aux termes desquelles il demande notamment l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, considéré que la situation de co-emploi n'était pas caractérisée et lui a alloué la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en lien avec l'exécution préjudiciable du contrat de travail et statuant à nouveau à titre principal de :

'- juger que la SAS GLF [I] [Y] et Monsieur [I] [Y] étaient co-employeurs de Monsieur [P] ;

- condamner solidairement la Société GLF [I] [Y] et Monsieur [I] [Y] au paiement des sommes suivantes :

. 12.307,70 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

. 18.461,55 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

. 1.846,15 € au titre des congés payés afférents à la période de préavis ;

. 10.000,00 € au titre de dommages et intérêts en lien avec l'exécution préjudiciable du contrat de travail.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, M. [L] [P] demande au conseiller de la mise en état de constater que le dessaisissement partiel de l'instance d'appel de la cour à l'égard de M. [I] [Y] lui est inopposable et de déclarer que l'instance d'appel se poursuivra entre la société GLF [I] [Y] et M. [P].

Il expose qu'en application des articles 548 et 551 du code de procédure civile l'appel incident formé par conclusions peut avoir pour conséquence d'étendre l'effet dévolutif circonscrit par un appel limité et permet ainsi de déjouer un désistement partiel contre un co-intimé, que dans ces conditions, eu égard à ses conclusions d'appel incident notifiées le 25 juillet 2023, la procédure d'appel doit se poursuivre entre la société GLF [I] [Y], M. [I] [Y] et M. [P].

Par ordonnance du 20 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de la société GLF [I] [Y] à l'encontre de M. [I] [Y] mais a constaté que ce dernier rest