Pôle 6 - Chambre 8, 9 janvier 2025 — 22/09791
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 09 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09791 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F21/01088
APPELANTE
S.A.R.L. ERTP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1218
INTIMÉ
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Léa CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [U] a été engagé par la société ERTP, qui exerce une activité de travaux de génie civil, notamment de préparation de l'entretien et de maintenance de réseaux filaires, hertziens, fibres optiques, assainissement, et emploie habituellement au moins onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2017 en qualité de maçon, la durée mensuelle du travail étant fixée à 151,67 heures moyennant une rémunération brute de 1 480,30 euros.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
A compter du 19 octobre 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 20 octobre 2020, celui-ci a sollicité auprès de l'employeur la régularisation de sa situation notamment au titre de dépassements d'horaires.
Le 12 janvier 2021, l'employeur et le salarié ont signé une convention de rupture du contrat de travail qui a été homologuée le 17 février 2021.
Le 7 mai 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer notamment des heures supplémentaires.
Par jugement mis à disposition le 17 novembre 2022, les premiers juges ont :
- condamné la société ERTP à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 6 698,99 euros au titre des heures supplémentaires,
* 669,89 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 236,79 euros au titre du travail dissimulé,
* 3 427,36 euros au titre du rappel d'indemnité de congés payés,
* 9 236,70 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la loyauté, de la protection de la sécurité et de la santé et du droit au repos,
* 1 539,45 euros à titre d'absence de visite médicale,
* 1 500 euros à titre d'absence de mutualité,
* 1 708,69 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 19/10/20 au 17/02/21,
* 1 708,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 10/05/21 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat de travail, conformes à la décision,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté du surplus,
- condamné la société ERTP aux dépens.
Par déclarations des 30 novembre 2022 et 2 décembre 2022, la société ERTP a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mars 2024, ces procédures ont été jointes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [U] de ses autres demandes, de l'infirmer sur les autres dispositions, statuant à nouveau, de débouter M. [U] de toutes ses demandes à l'exception de celle sur la rectification du jugement sur les congés payés afférents au maintien du salaire s'il était fait droit à cette demande,