Pôle 6 - Chambre 8, 9 janvier 2025 — 20/06311

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 09 JANVIER 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06311 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNQ7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 1800034

APPELANTE

Le ROYAUME DU MAROC ETAT SOUVERAIN pris en son CONSULAT GENERAL D'[Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Haïba OUAISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2127

INTIMÉ

Monsieur [B] [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R158

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis le 29 janvier 2024 transmis aux parties le 30 janvier 2024.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [X] [O] a été engagé par le Royaume du Maroc pris en la personne de son ambassadeur à [Localité 9] le 1er juin 1996 en qualité d'employé de bureau attaché au service économique de l'ambassade de France, puis un contrat de travail à durée indéterminée a été signé par les parties le 13 décembre 1996. Il a été licencié durant l'été 2000.

Par la suite, M. [X] [O] a été engagé par le Royaume du Maroc par contrats de travail à durée déterminée pour les périodes du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, du 1er février 2011 au 31 janvier 2012 et du 1er février 2012 au 31 janvier 2013, en qualité d'agent local pour un emploi au consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 8], puis par un contrat à durée indéterminée conclu le 15 novembre 2012 en qualité d'agent administratif, avec une ancienneté reprise au 1er février 2010 et un salaire mensuel brut de 2 307,69 euros pour 151,67 heures de travail sur 13 mois à compter de la deuxième année, soit un salaire moyen mensuel brut de 2 499,99 euros, les horaires de travail étant de 9 heures à 19 heures du lundi au vendredi, avec une pause déjeuner de trente minutes.

Par avenant au contrat de travail du 2 août 2019, le salaire mensuel brut de M. [X] [O] a été porté à 2 653,83 euros à compter du 1er mai 2019.

Entre-temps, le 18 janvier 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges afin de faire juger qu'il devrait bénéficier d'un statut de cadre et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de rappel de salaire et de diverses indemnités au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement rendu en formation de départage le 4 septembre 2020, les premiers juges ont :

- dit que M. [X] [O] doit bénéficier du statut cadre,

- condamné le Royaume du Maroc pris en la personne de son consul général à [Localité 8] à verser à M. [X] [O] les sommes suivantes :

* 78 807,90 euros au titre du rappel de salaires,

* 7 880,79 euros au titre des congés payés afférents,

- ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif rectificatif,

- débouté M. [X] [O] de ses autres demandes,

- dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le Royaume du Maroc pris en la personne de son consul général à [Localité 8] aux dépens.

Par déclarations des 2 et 5 octobre 2020, le Royaume du Maroc en son consulat a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par ordonnance du 16 novembre 2023, les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 20/06311.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 février 2024, le consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 8] demande à la cour de confirmer le jugement en ses déboutés des demandes de M. [X] [O], de l'infirmer en ce qu'il a dit qu'il doit bénéficier du statut cadre et en ses condamnations à paiement de rappel de salaires et congés payés afférents, statuant à nouveau, de déclarer celui-ci irrecevable en sa d