Pôle 1 - Chambre 10, 9 janvier 2025 — 24/18553

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 10

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 24/18553 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ3K

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Octobre 2024

Date de saisine : 14 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Décision attaquée : n° 24/04825 rendue par le Juge de l'exécution de Bordeaux le 15 Octobre 2024

Appelants :

Monsieur [V] [G], représenté par Me Jonathan SOUFFIR de l'AARPI EVY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1784

Monsieur [V] [G], représenté par Me Jonathan SOUFFIR de l'AARPI EVY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1784

Intimée :

S.A.S. HEINEKEN

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)

Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 30 octobre 2024 ;

Vu le bulletin de procédure invitant les parties appelantes à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

SUR CE :

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que les parties appelantes ont été mises en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 14 novembre 2024, dont la réception n'est pas contestée, les invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.

PAR CES MOTIFS :

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons les parties appelantes aux dépens ;

Paris, le 09 janvier 2025

Le greffier Le président

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties