Pôle 5 - Chambre 9, 9 janvier 2025 — 24/18105

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 9 JANVIER 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18105 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKINK

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2024L01761

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 22 novembre 2024 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S.U. ARIB VIANDES 2

[Adresse 1]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 877 643 551

Représentée par Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

à

DEFENDEUR

Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'EVRY

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [I] [N], mandataire judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 501 184 774

Représentée par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P334 substitué par Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocate au barreau de PARIS, toque : R090

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Janvier 2025 :

Exposé des faits et de la procédure

La SASU Arib Viande 2 a pour activité la vente au détail de viandes et la commercialisation de produits annexes.

Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Arib Viande 2 sur assignation d'un créancier.

Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal a converti la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire, et nommé la SELARL MJC2A en la personne de Me [N] en qualité de liquidateur.

Par déclaration du 18 octobre 2024, la société Arib Viande 2 a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 5 novembre 2024, la société Arib Viande 2 a fait assigner en référé la SELARL MJC2A en la personne de Me [N] devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris, sollicitant du magistrat délégataire de :

- Dire et juger que la société Arib Viande 2 est recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;

- Suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la SELARL MJC2A demande au magistrat délégataire de :

- Débouter la société Arib Viande 2 de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Par avis signifié par voie électronique le 4 décembre 2024, le ministère public est d'avis que le magistrat délégataire fasse droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en ce que l'appelant soulève des moyens qui apparaissent sérieux au sens des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, et relève que la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l'article 514-3 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Arib Viande 2 fait valoir qu'il y a eu une violation du principe de la contradiction en première instance car elle n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a pas eu l'opportunité de se défendre, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de rapporter la preuve qu'elle dispose d'actifs disponibles pour faire face au passif exigible. Elle soutient enfin que la liquidation judiciaire entraînerait le licenciement de l'unique employé de la société et des difficultés économiques pour sa famille, et aurait des conséquences sur l'associé et dirigeant qui perdrait son investissement.

Le ministère public retient également que la société n'a pas eu l'occasion de se défendre et de présenter l'état de ses comptes sociaux. Sous réserve de la production d'un état des comptes bancaires à jour justifiant d'un actif disponible supérieur au passif exigible, il est favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire.

La SELARL MJC2A répond que le défaut de comparution à l'audience du 7 octobre est exclusivement imputable à la société car sa dirigeante ainsi que la société ont été convoquées par commissaire de justice. De plus, elle ne présente toujours pas ses comptes sociaux en cause d'appel. Il ajoute que l'état de cessation des paiements a été constaté par le tribunal dans son jugement du 8 juillet 2024, alors que la société était représentée par son avocat et n'a pas interjeté appel. La question examinée par le tribunal dans son jugement du 7 octobre 2024 est celle de savoir si un plan de redressement de l'entreprise pouvait être envisagé. Comme aucune pièce n'a été présentée et que la dirigeante n'a pas comparu, l'élaboration d'un plan a été jugée impossible. Il conclut enfin que l'actif de la société s'élève à la somme