Pôle 1 - Chambre 10, 9 janvier 2025 — 24/14259
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 24/14259 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4RI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Juillet 2024
Date de saisine : 22 Août 2024
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 21/04264 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 25 Juin 2024
Appelantes :
S.A.R.L. SAINTE FARE, représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 1700615
S.A.R.L. FONSECA JOSE 9 TRANSACTIONS, représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 1700615
Intimés :
Monsieur [P] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c7505262024025922 du 21/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Madame [M] [Y] épouse [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562024025923 du 21/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 911 code de procédure civile - circuit court)
(n° , 1 page)
Nous, Catherine LEFORT, magistrat désigné par le Premier Président
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Vu les articles 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 12 décembre 2024,
Vu l'absence d'observations écrites,
Sur quoi,
Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le Président de chambre, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile à la partie non constituée.
En l'espèce le délai expirait le 05 décembre 2024. Les appelants qui n'ont pas signifié leurs conclusions aux intimés encourt par conséquent la caducité de la déclaration d'appel.
Ainsi, faute pour les appelants de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SARL SAINTE FARE et de la SARL FONSECA JOSE 9 TRANSACTIONS, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d'appel de PARIS par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple.
Paris, le 09 janvier 2025
Le greffier Le magistrat désigné par le Premier Président