Pôle 1 - Chambre 2, 9 janvier 2025 — 24/08737

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08737 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNAJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/56325

APPELANTE

Mme [Y] [H] épouse [O]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4] (ROYAUME-UNI)

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Laure CANAVAGGIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P483

INTIMÉE

S.A.R.L. FORTIS IMMO, RCS de Paris sous le n°352 594 790, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] et M. [B] ont acquis auprès de Mme [H] épouse [O], par acte authentique du 25 novembre 2020, un studio au 6ème étage de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.

Avant sa vente, Mme [H] avait confié la gestion de ce studio à la société Fortis immo, exerçant sous l'enseigne Century 21, suivant mandat du 13 janvier 2011. Elle avait confié la vente de son bien à la société Fortis immo transaction suivant mandat exclusif du 2 mars 2020.

Par ordonnance du 16 février 2023 intervenue à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [R] en qualité d'expert pour déterminer la cause d'un dégât des eaux affectant l'immeuble.

Par actes des 8 et 10 août 2023, Mme [D] et M. [B] ont fait assigner Mme [H] et son assureur la société Assurances crédit mutuel Iard en ordonnance commune devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

Par acte du le 22 septembre 2023, Mme [H] a fait assigner en intervention forcée les sociétés Fortis immo (Century 21) et Fortis immo transaction.

Ces deux instances ont été jointes.

M. [V] et Mme [P], propriétaires d'un appartement situé au 5ème étage et affecté par le dégât des eaux, sont intervenus volontairement à l'instance.

Mme [H] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, de :

lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune formée à son égard par Mme [D] et M. [B],

lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'intervention volontaire de Mme [P] et M. [V],

débouter la société Fortis immo et la société Fortis immo transaction de leur demande de mise hors de cause,

déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire qui ont été confiées à M. [R], expert désigné par ordonnance de référé du 16 février 2023 (RG 23/51454) à la société Fortis immo, gestionnaire locatif du bien, et à la société Fortis immo transaction, chargée de la vente du bien ;

condamner la société Fortis immo et la société Fortis immo transaction au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

réserver les dépens.

Les sociétés Fortis immo et Fortis immo transaction se sont opposées à leur mise en cause aux opérations d'expertise.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [N] [V] et Mme [C] [P] ;

rejeté la demande d'irrecevabilité des sociétés Fortis immo et Fortis immo transaction;

rejeté la demande d'ordonnance commune faite par Mme [Y] [H] épouse [O] à l'égard des sociétés Fortis immo et Fortis immo transaction ;

donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;

rendu commune à :

Mme [Y] [H] épouse [O],

la société Assurances du crédit mutuel Iard notre ordonnance du 16 février 2023 (RG