Pôle 1 - Chambre 10, 9 janvier 2025 — 24/08136

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n° 8 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08136 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLMY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2024-Juge de l'exécution de [Localité 8]- RG n° 23/00055

APPELANT

Monsieur [H] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉ

Monsieur [V] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Maître Dominique NARDEUX, avocat au barreau de Melun,

avocat associé de la SELARL LEXIALIS AVOCATS, Société d'Avocats inter barreaux, aux Barreaux de [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Grégoire Grospellier

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par , présent lors de la mise à disposition.

Selon acte notarié du 28 mars 2018, reçu par Me [P], notaire à [Localité 8], M. [H] [O] a reconnu devoir à M. [V] [O] la somme de 250.000 euros au titre d'un prêt d'une durée de six mois, remboursable en une échéance fixée au 26 septembre 2018, assorti d'un taux d'intérêt de 1% l'an, et destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers sis [Adresse 1] à [Localité 8].

En exécution de ce titre exécutoire, M. [V] [O] a fait signifier le 30 septembre 2020 à M. [H] [O] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 5 novembre 2020, portant sur les lots n°1, 2, 8, 9 et 10, outre un terrain cadastré section AW n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 1].

Par jugement du 4 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a :

mentionné que la créance totale privilégiée de M. [V] [O] s'élève à la somme de 270.929,16 euros dont 250.000 en capital et 20.929,16 euros d'intérêts à 1% l'an, outre intérêts postérieurs à 4% l'an sur le capital et les frais, telle qu'arrêtée au 16 septembre 2020,

débouté M. [H] [O] de l'ensemble de ses demandes,

fixé la date d'adjudication au 21 avril 2022,

fixé les modalités de visite des biens immobiliers,

fixé les modalités de publicité et d'affichage de la vente,

condamné M. [H] [O] à payer à M. [V] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Selon déclaration du 14 février 2022, M. [H] [O] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 20 octobre 2022, la cour de céans a :

déclaré irrecevable la demande de M. [H] [O] tendant à voir réduire le montant de la créance retenue ;

confirmé le jugement du 4 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;

condamné M. [H] [O] à payer à M. [V] [O] la somme de 1000 euros en compensation des frais irrépétibles d'appel ;

condamné M. [H] [O] aux dépens d'appel.

Le 17 janvier 2023, M. [H] [O] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

M. [V] [O] a sollicité un nouveau report de l'adjudication ordonnée en raison du pourvoi, mais par jugement d'incident du 6 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 30 septembre 2020.

Le 6 juin 2023, M. [V] [O] a fait signifier à M. [H] [O] un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 4 juillet suivant, portant sur les mêmes biens. Il a fait dénoncer ce nouveau commandement à Mme [W] [U] épouse de M. [H] [O] à l'adresse des biens saisis par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de perquisition, M. [H] [O] ayant indiqué que son épouse habitait alors en Syrie et signifié au parquet de [Localité 8]. Le greffe du tribunal judiciaire de Melun a adressé au commissaire de justice, le 20 juin 2023, une attestation selon laquelle il ne pouvait être procédé à une signification à l'étranger en raison de la rupture des liens diplomatiques avec les autorités syriennes depuis les évènements de mars 2012, la France ne disposant plus de poste consulaire en Syrie pour assurer matériellement la transmission des actes.

Par acte