Pôle 1 - Chambre 2, 9 janvier 2025 — 24/08118

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08118 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLKY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2024 -Président du TJ de Paris - RG n° 24/50202

APPELANTE

S.A. GENERALI IARD, RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, en qualité d'assureur habitation de Mme [L] [G], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013

INTIMÉE

Mme [O] [M] épouse [X] agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son fils [W] [X], décédé le [Date décès 1] 2014

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1163

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 septembre 2013, M. et Mme [X] ont signé un contrat avec Mme [G], assistante maternelle, pour la garde de leur fils [W] [X], âgé de neuf mois.

Le [Date décès 1] 2014, vers 15 heures, Mme [G] a prévenu M. [X] que son fils rencontrait des difficultés respiratoires.

L'enfant a été transporté au CHU de [Localité 9], où un scanner a été effectué, révélant un hématome sous-dural aigu. [W] [X] a alors été opéré en urgence et est décédé durant l'intervention.

Une enquête a été ouverte et en juillet 2017, des experts ont été désignés dans le cadre d'une information judiciaire.

A l'issue de cette information, Mme [G] a été mise en accusation devant la cour d'assises de l'Eure pour avoir le [Date décès 1] 2014 commis des violences volontaires ayant entraîné la mort de [W] [X] sans intention de la donner.

Par arrêt du 28 mai 2021 la cour d'assises de l'Eure a déclaré Mme [G] coupable des faits ainsi qualifiés. Mme [G] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 30 mars 2023 la cour d'appel d'assises de Seine-Maritime a prononcé son acquittement.

Par acte du 5 janvier 2024, Mme [M] a fait assigner la société Generali devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

la déclarer, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant-droit de son fils [W] [X] né le [Date naissance 3] 2012 et décédé le [Date décès 1] 2014, recevable et bien-fondée en son action,

ordonner une mesure d'expertise médicale en désignant pour y procéder un collège d'experts composé d'un pédiatre ou d'un neuropédiatre d'une part et d'un radiologue spécialisé en pédiatrie qu'il plaira à Mme ou M. le président de bien vouloir désigner, avec la possibilité de s'adjoindre de sa propre autorité tout sapiteur de son choix, avec pour mission notamment de :

préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties, de leurs représentants et médecins-conseils avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise,

évaluer les préjudices consécutifs aux secousses violentes infligées à [W] par [L] [G] selon la mission habituelle,

dans le respect du code de la déontologie médicale, décrire au besoin l'état antérieur de la victime, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,

dans l'hypothèse où ce secouement serait à l'origine d'une perte de chance de survie à [W] [X], en déterminer la proportion,

dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,

dire à l'expert qu'après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières son définitif,

rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit,

condamner la société Generali assurances à verser à Mme [O] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Generali aux e