Pôle 6 - Chambre 2, 9 janvier 2025 — 24/03200

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03200 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5V5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - RG n° 22/07177

APPELANTE :

Etablissement Public [7] (ANCIENNEMENT [10])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729

INTIMÉE :

Madame [B] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2024-01080 du 03/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Eric LEGRIS, président

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [F] a été employée en contrat à durée déterminée du 27 janvier au 26 juillet 2020 au sein de la société [8] (dont dépendent les magasins G20 à [Localité 9]).

Le 1er septembre 2020, Madame [F] a déposé une demande d'allocations chômage suite à une fin de contrat de travail auprès de [10], devenu [7].

Le 18 septembre 2020, [7] a notifié à Madame [F] un refus de droit aux allocations chômage aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'une affiliation suffisante pour lui permettre l'ouverture de droit. [7] a justifié ne pas prendre en compte dans le calcul de l'affiliation des périodes d'activité non-déclarées en application des dispositions des articles L. 5426-1-1 du code du travail et 9 et 30 du règlement d'assurance chômage du 26 juillet 2019.

Après un recours devant l'Instance Paritaire Régionale, Madame [F] s'est à nouveau vue opposer le refus d'octroi d'allocations chômage.

Le 05 juillet 2022, Madame [F] a assigné [7] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'obtenir le versement des allocations chômage et de dommages et intérêts.

Le 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le jugement contradictoire suivant :

« - CONDAMNE [10] à payer à Madame [F] l'allocation de retour à l'emploi calculée en incluant la période de travail du 27 janvier 2020 au 26 juillet 2020 au sein de la société [8] du 27 juillet 2020 jusqu'à suspension, interruption ou épuisement des droits, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter d'un délai de 1 mois suivant la signification du présent jugement ;

- CONDAMNE [10] à payer à Madame [F] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;

- REJETTE le surplus des demandes ;

- CONDAMNE [10] aux dépens. »

Le 26 janvier 2024, [7] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 juillet 2024, [7] (anciennement [10]) demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 janvier 2024 en ce qu'il a :

- Condamné [10] (nouvellement [7]) à payer à Madame [F] l'allocation de retour à l'emploi calculée en incluant la période de travail du 27 janvier 2020 au 26 juillet 2020 au sein de la société [8] du 27 juillet 2020 jusqu'à suspension, interruption ou épuisement des droits, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de 1 mois suivant la signification du présent jugement ;

- Condamné [10] (nouvellement [7]) à payer à Madame [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- Rejeté le surplus des demandes,

- Condamné [10] (nouvellement [7]) aux dépens.

CONFIRMER le jugement du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 janvier 2024 en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Madame [F],

Statuant à nouveau :

DEBOUTER Madame [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Madame [F] à payer à [7] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais de première instance,

CONDAMNER Madame [F] à payer à [7] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais de l'appel,

CONDAMNER Madame [F] aux enti