Pôle 6 - Chambre 2, 9 janvier 2025 — 24/03200
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03200 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5V5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - RG n° 22/07177
APPELANTE :
Etablissement Public [7] (ANCIENNEMENT [10])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729
INTIMÉE :
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2024-01080 du 03/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [F] a été employée en contrat à durée déterminée du 27 janvier au 26 juillet 2020 au sein de la société [8] (dont dépendent les magasins G20 à [Localité 9]).
Le 1er septembre 2020, Madame [F] a déposé une demande d'allocations chômage suite à une fin de contrat de travail auprès de [10], devenu [7].
Le 18 septembre 2020, [7] a notifié à Madame [F] un refus de droit aux allocations chômage aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'une affiliation suffisante pour lui permettre l'ouverture de droit. [7] a justifié ne pas prendre en compte dans le calcul de l'affiliation des périodes d'activité non-déclarées en application des dispositions des articles L. 5426-1-1 du code du travail et 9 et 30 du règlement d'assurance chômage du 26 juillet 2019.
Après un recours devant l'Instance Paritaire Régionale, Madame [F] s'est à nouveau vue opposer le refus d'octroi d'allocations chômage.
Le 05 juillet 2022, Madame [F] a assigné [7] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'obtenir le versement des allocations chômage et de dommages et intérêts.
Le 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le jugement contradictoire suivant :
« - CONDAMNE [10] à payer à Madame [F] l'allocation de retour à l'emploi calculée en incluant la période de travail du 27 janvier 2020 au 26 juillet 2020 au sein de la société [8] du 27 juillet 2020 jusqu'à suspension, interruption ou épuisement des droits, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter d'un délai de 1 mois suivant la signification du présent jugement ;
- CONDAMNE [10] à payer à Madame [F] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE [10] aux dépens. »
Le 26 janvier 2024, [7] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 juillet 2024, [7] (anciennement [10]) demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 janvier 2024 en ce qu'il a :
- Condamné [10] (nouvellement [7]) à payer à Madame [F] l'allocation de retour à l'emploi calculée en incluant la période de travail du 27 janvier 2020 au 26 juillet 2020 au sein de la société [8] du 27 juillet 2020 jusqu'à suspension, interruption ou épuisement des droits, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de 1 mois suivant la signification du présent jugement ;
- Condamné [10] (nouvellement [7]) à payer à Madame [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Rejeté le surplus des demandes,
- Condamné [10] (nouvellement [7]) aux dépens.
CONFIRMER le jugement du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 janvier 2024 en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Madame [F],
Statuant à nouveau :
DEBOUTER Madame [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [F] à payer à [7] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais de première instance,
CONDAMNER Madame [F] à payer à [7] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais de l'appel,
CONDAMNER Madame [F] aux enti