Pôle 4 - Chambre 7, 9 janvier 2025 — 23/19081

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19081 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITBF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2018 par le Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n° 16/00089

APPELANTE

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT 77

[Adresse 1]

[Localité 33]

représentée par Me Alexandre BERNABÉ, du cabinet ARKHÉ AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, toque : C1306

INTIMÉS

Monsieur [P] [U]

[Adresse 19]

[Localité 24]

représenté par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1098

Madame [J] [U]

[Adresse 5]

[Localité 20]

représentée par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1098

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE ET MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Service des Evaluations Domaniales

[Adresse 14]

[Localité 33]

représentée par Madame [S] [H], en vertu d'un pouvoir général

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président Madame Nathalie BRET, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par arrêté du 28 juillet 2011 validé par arrêt du Conseil d'Etat du 11 juillet 2016, le préfet de la Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique les acquisitions foncières par la commune de [Localité 50] nécessaires à la réalisation de la ZAC [Localité 39] dont celles cadastrées C [Cadastre 27] et C [Cadastre 9] appartenant aux consorts [U].

L'offre d'achat faite le 03 février 2016 par la Société d'économie mixte d'aménagement et notifiée à Monsieur [P] [U] le 13 février 2016 et à Madame [J] [U] (ci-après les consorts [U]) le 26 février 2016 n'a pas fait l'objet d'un accord définitif et total.

Par requête du 02 novembre 2016, la Société d'économie mixte d'aménagement a saisi le juge de l'expropriation en vue de fixer l'indemnité devant revenir aux consorts [U] du fait de cette expropriation.

Le transport sur les lieux est intervenu le 7 mars 2017, les expropriés étant absents.

Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2018, le juge de l'expropriation a :

Fixé à 189.968 euros (Cent quatre vingt neuf mille neuf cent soixante huit euros), toutes causes confondues, l'indemnité à payer par la Société d'économie mixte d'aménagement 77 à Monsieur [P] [U] et à Madame [J] [U], pour la dépossession des parcelles situées sur la commune de [Localité 50] cadastrées C[Cadastre 9] et C [Cadastre 27] ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'autorité expropriante en application des dispositions de l'article L.312-1 du code de l'expropriation.

L'indemnité de dépossession fixée se décompose comme suit :

- Indemnité principale : 170.880 euros

- Indemnité de remploi : 19.088 euros

La Société d'économie mixte d'aménagement 77 a interjeté appel par LRAR du jugement le 7 novembre 2023 aux motifs que le jugement a fixé le montant de l'indemnité totale due à Madame [J] [U] et Monsieur [P] [U] pour l'expropriation des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 27] et C [Cadastre 9] sises au lieudit '[Localité 48]' sur le territoire de la commune de [Localité 50], à la somme de 189.968 euros (Cent quatre vingt neuf mille neuf cent soixante huit euros) et condamné la Société d'économie mixte d'aménagement 77 à la charge des dépens.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1) Déposées au greffe le 25 janvier 2024 par la Société d'économie mixte d'aménagement 77, appelante, notifiées le 23 février 2024 (AR intimés Monsieur [P] [U] 01/03/2024 et Madame [J] [U] non rentrant et CG le 28/02/2024) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :

Confirmer le jugement RG n°16/00089 du tribunal de grande instance de Melun du 18 janvier 2018 en tous points qui ne sont pas contestés dans le présent mémoire

Confirmer le jugement RG n°16/00089 du tribunal de grande instance de Melun du 18 janvier 2018 en ce qu'il considère que l