Pôle 5 - Chambre 9, 9 janvier 2025 — 23/15138

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 9 JANVIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15138 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHKY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022062789

APPELANT

M. [N] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0740

Assisté de Me Nicolas URBAN de l'AARPI ALMATIS, avocat à PARIS, toque : substitué par Me Thomas GAURIAT de l'AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560

INTIMÉS

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A.R.L. [8], prise en la personne de Me [R] [M], es qualité de manataire judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

MINISTERE PUBLIC

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, Greffière présente lors du prononcé.

Exposé des faits et de la procédure

La SARL [10] ([11]) a été immatriculée le 27 septembre 2016 et avait pour objet le nettoyage ainsi que le dressage des chambres d'hôtel.

Elle était dirigée par M. [E].

Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris, sur requête de l'URSSAF, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [11] et a désigné la SELARL [8] en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur.

Par requête du 28 décembre 2022, le ministère public a assigné M. [E] devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement, une interdiction de gérer.

Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la faillite personnelle de M. [E] pour une durée de 10 années et ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 7 septembre 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.

*****

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, M. [E] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de Monsieur [E].

User de son pouvoir d'appréciation dans le prononcé de sanction personnelle et pécuniaire à l'égard de Monsieur [E] et ramener celle-ci à de plus justes proportions.

*****

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, le ministère public demande à la cour de :

Confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a condamné M. [E] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.

*****

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de tenue de comptabilité ou de comptabilité fictive :

M. [E] soutient que la sanction de faillite personnelle n'est pas encourue du chef d'absence de tenue de comptabilité ou de comptabilité fictive. Il fait valoir qu'il a participé à la procédure de liquidation judiciaire et s'est rendu au rendez-vous avec le mandataire judiciaire, mais que celui-ci ne l'a jamais sollicité par la suite ni adressé de mise en demeure de transmission d'une quelconque pièce.

S'agissant de l'exercice 2018, il explique qu'aucune comptabilité n'a pu être fournie en raison d'une fuite d'eau ayant endommagé des pavillons informatiques dont les données ont été perdues.

S'agissant de l'exercice 2019, il explique que la société [11] n'avait plus les fonds pour payer l'expert-comptable, et qu'il espérait pouvoir établir une comptabilité en fin d'année lorsqu'il pourrait payer, mais qu'il n'en a pas eu le temps car l'URSSAF l'a assigné avant.

Le ministère public répond que M. [E] a transmis le bilan et le compte de résultat de l'exercice 2017, mais que la société [11] a fait l'objet d'un redressement fiscal car la TVA n'avait pas été déclarée.

S'agissant de l'exercice 2018, il avance que l'expert-comptable disposait sûrement d'une sauvegarde qu'il aurait pu envoyer à M. [E] si celui-ci en avait fait la demande.

S'agi