Pôle 4 - Chambre 9 - A, 9 janvier 2025 — 23/11683

annulation Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11683 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4ZQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 avril 2023 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] - RG n° 11-22-004576

APPELANTE

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [C] [H] épouse [T]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (97)

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 29 juin 2018, la société Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée société Banque Postale Financement, a consenti à Mme [C] [T] épouse [H] un prêt personnel d'un montant en capital de 21 000 euros remboursable en 60 mensualités de 413,81 euros chacune, assurance comprise, au taux d'intérêts de 4,60 % l'an et au TAEG de 4,98 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 17 novembre 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2023, a reçu la banque en son action, déclaré nul le contrat, condamné Mme [H] au paiement de la somme de 5 856,17 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, rejeté le surplus des demandes de capitalisation des intérêts et au titre des frais irrépétibles et a condamné Mme [H] aux dépens.

Après avoir admis la recevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, et pour prononcer la nullité du contrat de prêt sur le fondement de l'article 6 du code civil, le premier juge a relevé que les fonds avaient été débloqués prématurément le 6 juillet 2018 pour une offre validée le 29 juin 2018 en violation du délai de 7 jours prévu à l'article L. 312-25 du code de la consommation.

Il a noté qu'à défaut de nullité du contrat, la banque encourait une déchéance du droits aux intérêts contractuels pour non-respect du corps huit d'imprimerie.

Il a déduit les sommes versées soit 15 143,83 euros du capital emprunté de 21 000 euros et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme n'étant pas possible au regard de l'article L. 312-38 du code de la consommation.

Afin d'assurer l'effectivité de la nullité, il a écarté l'application de la majoration du taux légal de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 3 juillet 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 octobre 2024 , la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :

- d'annuler le jugement au vu l'excès de pouvoir et de dire et juger que si le juge peut soulever d'office tous les moyens se rattachant aux dispositions du code de la consommation, il ne peut soulever d'office la nullité du contrat non sollicitée par l'emprunteur,

- à tout le moins de l'infirmer et statuant à nouveau,

- de déclarer le moyen tiré de la nullité du contrat de crédit irrecevable, plus subsidiairement infondé et de le rejeter,

- de dire et j