Pôle 4 - Chambre 9 - A, 9 janvier 2025 — 23/11682
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11682 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4ZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 avril 2023 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] - RG n° 11-22-004595
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1988 à CONGO
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 4 octobre 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [R] [T] un crédit personnel d'un montant en capital de 35 000 euros remboursable en 84 mensualités de 533,17 euros chacune, assurance incluse au taux d'intérêts de 4,70 % l'an, le TAEG s'élevant à 4,91 %.
Par avenant du 30 mars 2021, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 22 107,73 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 306,55 euros assurance comprise, sur 95 mois du 10 mai 2021 au 10 mars 2029 au TAEG de 4,80 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 23 novembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2023, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [T] au paiement de la somme de 11 723,87 euros avec intérêts au taux légal non soumis à majoration à compter du 3 août 2022, débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de ses autres demandes et condamné M. [T] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la mise en 'uvre de la déchéance du terme du contrat, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a considéré que l'encadré de l'offre aurait dû faire apparaître les mensualités du crédit avec assurance pour se conformer aux dispositions de l'article L. 312-28 du code de la consommation.
Il a déduit les sommes versées à hauteur de 23 276,13 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction, il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit de 5 points du taux légal.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 3 juillet 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable et a condamné M. [T] aux dépens,
- statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de le rejeter,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation