Pôle 4 - Chambre 9 - A, 9 janvier 2025 — 23/11609

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11609 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4QQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/01515

APPELANTE

La société YOUNITED, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 517 586 376 00058

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [S] [T]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Younited a émis une offre de prêt personnel d'un montant de 25 000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 476,27 euros chacune hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,59 % l'an et au TAEG de 5,53 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [S] [T] selon signature électronique du 31 août 2020.

M. [T] ayant été défaillant dans les remboursements, la société Younited a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte d'huissier de justice délivré le 7 octobre 2022, la société Younited a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt et à titre subsidiaire en résolution du contrat.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 janvier 2023, le juge a débouté la société Younited de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le juge a considéré que le contrat ne comportait même pas de cadre réservé à la signature électronique ni de mention "signé électroniquement", que les date et heure de signature n'apparaissaient pas non plus ni le numéro d'identification de l'éventuelle signature. Il a estimé que le processus assurant la fiabilité de la transaction n'était pas complet et que le fichier de preuve produit avait été constitué par le prêteur lui-même de sorte que la preuve de la signature électronique n'était pas établie.

La société Younited a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 30 juin 2023.

Aux termes de ses conclusions déposées le 7 septembre 2023 électroniquement, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 28 326,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,59 % l'an à compter de la mise en demeure du 30 mars 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,

- à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [T] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 28 326,38 euros, au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle estime que le consentement de l'emprunteur a bien été recueilli par un procédé fiable de recueil de signature électronique et qu'en tout état de cause, un éventuel manquement de ce chef ne peut pas entraîner le rejet total de la demande en paiement du prêteur.

Elle précise verser aux débats le fichier de preuve concernant le contrat créé par la société Cryptolog International Universign, prestataire de services de certification électronique, qui retrace le processus de recueillement de la signature par voie électronique étape par étape de la connexion avec l'adresse IP ([Courriel 9]) le 31 août 2020 à 12 heures