Pôle 4 - Chambre 9 - A, 9 janvier 2025 — 23/11553
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11553 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4I7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2023 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-23-000053
APPELANTE
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 120 222 00013
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
INTIMÉ
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (78)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société Générale a émis une convention de compte dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [T] [V] selon signature électronique du 30 décembre 2021.
Par acte du 5 janvier 2023, la Société Générale a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du compte résilié lequel, par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2023, a déclaré recevable la demande mais l'a rejetée et a condamné la banque aux dépens.
Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le juge a considéré en présence d'un contrat signé par voie électronique, qu'en l'absence de certificat électronique, la fiabilité du procédé de recueil de la signature n'était pas démontrée d'autant que la banque ne produisait pas de copie de la pièce d'identité de l'emprunteur ou de pièces de solvabilité.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 juin 2023, la société Société Générale a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 août 2023, la société Société Générale demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement,
- de le confirmer en ce qu'il a déclaré la demande recevable,
- statuant à nouveau,
- de condamner M. [V] à lui payer une somme de 12 124,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date du dernier décompte jusqu'à complet paiement et avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Martins Sevin, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle explique que le compte a fonctionné normalement jusqu'au 22 février 2022, date à partir de laquelle M. [V] a procédé à la remise de 27 chèques pour un montant global de 14 733 euros entre le 1er mars 2022 et le 2 mars 2022, lesquels ont par la suite été rejetés notamment pour un motif d'opposition pour vol et que dans le même temps du dépôt de ces chèques, il a procédé à partir du 28 février jusqu'au 2 mars 2022 à de multiples retraits d'espèces aux distributeurs automatiques, générant un solde débiteur.
Elle ajoute que du fait de ces opérations litigieuses, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 22 mars 2022, et conformément aux dispositions de l'article L. 313-12 alinéa 2 du code monétaire et financier, elle a notifié à M. [V] que compte tenu de l'utilisation de son compte pour des opérations soupçonnées comme poursuivant des fins illégales, elle était contrainte dans un délai de 48 heures de procéder à la clôture de son compte, ce courrier étant retourné non réclamé. Elle précise que par courrier recommandé du 25 octobre 2022, elle a l'a mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 12 110,82 euros.
Elle indique que pour fonder sa demande, elle produit en appel l'attestation