Pôle 4 - Chambre 9 - A, 9 janvier 2025 — 23/10949

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10949 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2NI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 22/05918

APPELANTE

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, société anonyme coopérative de banque agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 382 900 942 00014

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

INTIMÉS

Madame [X] [E] épouse [F]

née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (75)

Chez madame [M] [F]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/509259 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

Monsieur [W] [F]

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (MAROC)

Chez madame [M] [F]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/506724 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 17 octobre 2017, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France ci-après dénommée la Caisse d'épargne a consenti à M. [W] [F] et à Mme [X] [E] épouse [F] un prêt personnel d'un montant en capital de 35 000 euros remboursable en 101 mensualités de 438,61 euros chacune hors assurance, au taux d'intérêts de 5,79 % l'an, le TAEG s'élevant à 6,08 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Caisse d'épargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.

Par acte du 13 juin 2022, elle a fait assigner M. et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 15 mai 2023 auquel il convient de se reporter, a constaté la forclusion de l'action, déclaré la Caisse d'épargne irrecevable à agir, a rejeté le surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Après avoir constaté que le contrat n'encourait pas l'annulation quant à la date de déblocage des fonds fixée à l'article R. 312-25 du code de la consommation, le juge a retenu un premier incident de paiement non régularisé au mois de mai 2020 rendant tardive une action engagée le 13 juin 2022.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 juin 2023, la Caisse d'épargne a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 septembre 2024, la Caisse d'épargne demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- de constater qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt et subsidiairement, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,

- en conséquence de condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer les sommes de 29 225,34 euros dont 27 588,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,08 % l'an à compter du 20 décembre 2021, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme et de 1 637,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021, date de la mise en demeure infructueuse au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû,

- de voir ordonner la capitalisation des intérêts,

- en toutes hypothèses, de les condamner solidairement à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel,