Pôle 4 - Chambre 10, 9 janvier 2025 — 23/06446

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06446 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNKE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 21/12283

APPELANTE

SA L'AIR LIQUIDE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Assistée Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325, substitué à l'audience par Me Eve AYDEMIR, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [U] [B]

né le 10 janvier 1978 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté et assisté par Me Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1251, substitué à l'audience par Me Camille CHAMBERT-LOIR, avocat au barreau de PARIS

Madame [M] [B]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me Stéphane PAGES, avocat au barreau de PARIS, toque : J022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

M. [N] [B] possédait 1.317 titres de la SAS L'Air Liquide, et son fils, M. [P] [B], en possédait 563. Après le décès du premier, le second a renoncé à la succession au profit de ses deux enfants, M. [U] [B] et Mme [M] [B].

La société L'Air Liquide a transféré aux consorts [B] la quote-part des 1.317 titres leur revenant de leur grand-père, mais également la totalité des 563 titres appartenant à leur père, correspondant à un total de 1.880 titres (soit 940 titres transférés à chacun des consorts [B]).

La société L'Air Liquide a racheté les 563 actions transférées par erreur, qui appartenaient à M. [P] [B], puis a par courrier des 15 juillet et 19 octobre 2017 réclamé à M. [U] [B] et Mme [M] [B] le remboursement de la somme de 32.366,91 euros. Son conseil les a ensuite mis en demeure de ce le faire par courrier du 15 janvier 2019, resté vain.

Faute de solution amiable, la société L'Air Liquide a par actes des 21 juin et 25 juillet 2019 assigné les consorts [B] en remboursement de ladite somme devant le tribunal de grande instance de Paris.

Les parties ont entamé des pourparlers et plusieurs renvois leur ont été accordés par le juge de la mise en état. Mais faute pour elles de répondre aux interrogations du magistrat concernant l'évolution de ces pourparlers, celui-ci a par ordonnance du 24 novembre 2020 ordonné la radiation de l'affaire du rôle du tribunal, faute de diligence des parties.

La société L'Air Liquide a le 24 septembre 2021 régularisé des conclusions de rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal et une constitution d'avocat en lieu et place de son premier conseil. Elle a par courrier du 4 août 2022 sollicité la clôture de la mise en état du dossier.

*

Mme [B] a alors par conclusions du 3 octobre 2022 soulevé un incident de péremption de l'instance. Les parties ont par bulletin du 4 octobre 2022 été convoquées pour l'audience d'incident devant se tenir le 7 mars 2023. La société L'Air Liquide a répondu à l'incident par conclusions de ce jour. M. [B] n'a pas conclu sur cet incident.

Le juge de la mise en état, par ordonnance du 21 mars 2023, a :

- constaté la péremption de l'instance introduite respectivement par exploits d'huissier des 21 juin 2019 et 25 juillet 2019 par la société L'Air Liquide contre les consorts [B],

- constaté l'extinction de ladite instance et le dessaisissement du tribunal,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société L'Air Liquide à supporter les dépens.

Le juge de la mise en état a d'abord écarté les conclusions du 7 mars 2023 déposées par la société L'Air Liquide comme étant tardives alors que les parties étaient convoquées à l'audience d'incident du même jour depuis plus de cinq mois.

Le juge de la mise en état a rappelé que l'instance avait été enrôlée le 25 juillet 2019, date à partir de laquelle avait commencé à courir