Pôle 4 - Chambre 3, 9 janvier 2025 — 23/01297
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 09 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01297 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6ZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2022 -Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] - RG n° 1122000058
APPELANTE
Madame [O] [I]
née le 23 mai 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/035220 du 07/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEES
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 22 novembre 2023, déposée à l'Étude de Commissaire de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
E.P.I.C. OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 25 avril 2023, remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 janvier 2000, l'office d'HLM de [Localité 7] a donné à bail à Mme [T] [L], un logement sis [Adresse 3]), moyennant un loyer mensuel de 1346,05 francs hors charges. Par avenant du 1er octobre 2018, le contrat de bail a été transféré à Mme [T] [L] et Mme [O] [I].
Le 16 novembre 2021, l'OPH communautaire de la plaine commune, venant aux droits de l'office d'HLM de [Localité 7] a fait signifier à Mme [T] [L] et Mme [O] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1637,76 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier du 15 novembre 2021, l'OPH communautaire de la plaine commune a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers.
Par acte d'huissier de Justice du 20 janvier 2022, l'OPH communautaire de la plaine commune a assigné Mme [T] [L] et Mme [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers et demande de :
- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [T] [L] et Mme [O] [I] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique ;
- condamner solidairement Mme [T] [L] et Mme [O] [I] au paiement des sommes suivantes :
- 2063,16 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges.
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
L'assignation a été dénoncée le 21 janvier 2022 à la préfecture de la Seine-[Localité 10]
A l'audience du 6 septembre 2022, l'OPH communautaire de la plaine commune a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à 6.343,49 euros, selon décompte arrêté au mois d'août 2022 inclus.
Mme [O] [I] a comparu en personne et a demandé au juge de :
- à titre principal, déclarer nul le commandement de payer du 16 novembre 2021 et débouter la bailleresse de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement à hauteur de 60 euros par mois en plus du loyer courant ;
- a titre infiniment subsidiaire, lui octroyer un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Mme [T] [L], régulièrement citée à étude, n'est ni présente, ni représentée à l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 17 octobre 2022, le juge des contentieux de l