Pôle 4 - Chambre 3, 9 janvier 2025 — 23/01236

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 09 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01236 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6QT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 22/05143

APPELANTE

Madame [U] [T] épouse [H]

[Adresse 11]

[Localité 10] (ALGERIE)

Représentée par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615

INTIME

Monsieur [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 4 juillet 2023, déposée à l'Étude de Commissaire de Justice, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2008, Mme [U] [T] épouse [H] a consenti un bail d'habitation à M. [J] [M] portant sur 'une chambre' située [Adresse 2].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 février 2022, le conseil de Mme [U] [H] a informé M. [J] [M] que le bien immobilier dans lequel se trouvait son logement était frappé d'insalubrité irrémédiable et qu'un relogement lui était proposé.

Par courrier du 10 mai 2022, le mandataire de Mme [H] a adressé à M. [J] [M] trois annonces correspondant à des studios.

M. [J] [M] n'a pas donné suite à ces courriers.

Par acte d'huissier en date du 16 juin 2022, Mme [U] [T] épouse [H] a fait assigner M. [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

- prononcer la résiliation judiciaire du bail compte tenu de l'interdiction d'habitation et d'utilisation posée par l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2005.

- ordonner l'expulsion immédiate de M. [J] [M] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,

- supprimer le délai légal de deux mois prévu par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

- condamner M. [J] [M] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.

Assigné par acte déposé à l'étude d'huissier, M. [J] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 8 novembre 2022,le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Déboute Mme [U] [T] épouse [H] de sa demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 1er juillet 2008 avec M. [J] [M] portant sur l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;

Déboute Mme [U] [T] épouse [H] de ses autres demandes ;

Condamne Mme [U] [T] épouse [H] aux dépens de l'instance

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2023 par Mme [U] [T] épouse [H],

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 janvier 2023 par lesquelles Mme [U] [T] épouse [H] demande à la cour de :

Vu la loi du 6 Juillet 1989,

Vu l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2005,

Vu les articles L521-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitat,

Vu les articles L1331-23 du Code de la santé publique,

Réformer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris

ET STATUANT A NOUVEAU :

Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [J] [M] par contrat en date du 1e juillet 2008,

Ordonner l'expulsion de M. [J] [M] et celle de tous occupants introduits de son chef, avec si besoin est l'assistance de la Force publique, du Commissaire de Police, et d'un serrurier,

Dire et juger que M. [J] [M] et les éventuels autres occupants ne peuvent prétendre à aucun délai, faute pour eux d'établir leur bonne-foi concernant le refus des propositions de logement.

Condamner M. [J] [M] à payer à Mme [U] [T] épouse [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner M. [J] [M] aux entiers dépens d