Pôle 4 - Chambre 3, 9 janvier 2025 — 22/14767
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 09 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14767 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] - RG n° 11-21-4495
APPELANTE
Madame [O] [V]
née le 15 novembre 1979 à [Localité 8] (Tunusie)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Brigitte PLAZA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1564
INTIMEES
Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanina TOROK, avocat au barreau de PARIS, toque : B0252
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/031939 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2016, [Localité 9] Habitat OPH a donné à bail à Mme [O] [V] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10].
[Localité 9] Habitat OPH a appris que Mme [O] [V] aurait quitté le logement puis Mme [X] [N] s'est présentée auprès de ses services pour indiquer qu'elle sous-louait le logement depuis janvier 2020 auprès de Mme [O] [V].
Lors de la sommation interpellative réalisée le 22 juin 2020, l'huissier a constaté que le logement était occupé par Mme [X] [N]
[Localité 9] Habitat OPH a en outre appris que le logement aurait été sous-loué en novembre et décembre 2019 à Mme [Z] [J] et Mme [L] [S].
Par acte d'huissier du 11 mars 2021, Paris Habitat OPH a fait assigner Mme [O] [V] et Mme [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- ordonner la résiliation du bail consenti à Mme [O] [V] pour défaut d'occupation personnelle des lieux loués, sous location prohibée et rétention de fruits civils,
- ordonner la libération des lieux par Mme [O] [V] et la remise des clefs après établissement d'un état des lieux de sortie,
- à défaut de libération volontaire des lieux, ordonner l'expulsion de Mme [O] [V] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués avec assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire.
- dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Mme [O] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majoré de 30% à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [O] [V] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience, [Localité 9] Habitat OPH a maintenu ses demandes et sollicité la condamnation de Mme [O] [V] au paiement de 13.818,19 euros au titre de l'arriéré locatif. Il a également sollicité d'écarter les pièces 16 à 25 et les nouvelles conclusions de Mme [O] [V] pour communication tardive.
Mme [O] [V], représentée par son conseil, a demandé au juge de :
- dire que [Localité 9] Habitat OPH ne rapporte pas la preuve de la sous-location et de la non occupation volontaire de son logement,
- en conséquence débouter [Localité 9] Habitat OPH de l'ensemble de ses demandes et lui ordonner de la réintégrer dans son logement,
-dire que Mme [X] [N] est entrée par voie de fait dans son logement et est occupante sans droit ni titre,
- en conséquence ordonner l'expulsion de Mme [X] [N],
- dire que les loyers impayés et restant à courir auprès de [Localité 9] Habitat OPH seront à la charge de Mme [X] [N] jusqu'à ce