Pôle 4 - Chambre 3, 9 janvier 2025 — 22/13774
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 09 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13774 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection de paris - RG n° 21-009682
APPELANTE à titre principal
Intimée à titre incident
Madame [K] [U] veuve [E]
née le 20 juin 1939
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2390
INTIMEE à titre principal
Appelante à titre incident
S.A.S. PIERRE RENOVATION TRADITION
RCS n° 442 043 774
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1641
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Ane-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 20/01/1971, la SA DREYFUS a donné à bail à usage d'habitation à M.[V] [E] en catégorie 2 C de la loi du 01/09/1948 un appartement situé au [Adresse 1] , pour un loyer de 200.90 francs par mois. Le bail stipule que la location est liée au contrat de travail de M. [E] avec la société DREYFUS, DEBALLAGE DU MARCHE SAINT PIERRE et qu'en cas de cessation du contrat de travail pour une cause quelconque, Ie locataire s'engage formellement à laisser libre le local dans le mois de son départ, renonçant à se prévaloir d'un droit quelconque pour se maintenir dans les lieux.
M. [E] est décédé en janvier 2020.
Par courrier du 28/05/2015, M.[E] et son épouse Mme [K] [E] ont été informés de la prochaine cession du cabinet DREYFUS, sans changement pour leur bail, la SA DREYFUS selon PV du conseil d'administration du 19/11/2015 ayant changé de dénomination pour devenir la SA Foncière de la Butte [Adresse 5].
Par acte du 25/07/2016, un traité de fusion a été conclu entre la Société Foncière de la Butte
[Adresse 5] et la SARL PIERRE RENOVATION TRADITION par absorption de la première par la seconde.
Par acte d'huissier en date du 22/02/2017, la Société Foncière de la Butte [Adresse 5] a délivré un congé avec dénégation du droit au maintien dans les lieux à M.et Mme [E] en faisant valoir que M.[E] n'exerçait plus de fonctions pour la société DREYFUS, DEBALLAGE DU MARCHE SAINT PIERRE.
Par courrier du 09/04/2021, la SAS PIERRE RENOVATION TRADITION ( P.R.T ) a contesté le droit au maintien dans les lieux de Mme [E].
Par acte d'huissier en date du 23/08/2021, la SAS PIERRE RENOVATION TRADITION (P.R.T) a assigné Mme [E] sur le fondement de l'article 10-8° de la loi du 01/09/1948, les articles 1184 devenu 1217 et 1741 du code civil , l'article 17-II-A de la loi du 06/07/89 aux fins de :
- Voir débouter Mme [E] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Voir prononcer à effet au jour du jugement la résiliation judiciaire du bail du 20/01/1971 en application des articles 10-8° dela loi du 01/09/1948 , 1217 et 1741 du code civil,
- Voir ordonner l'expulsion de Mme [E] [K] et de tous occupants de son chef des lieux , sous astreinte de 100 euros par jour de retard du jour du jugement jusqu'à la libération des lieux,
- Voir condamner Mme [E] [K] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer de référence au mètre carré de surface habitable de 21.90 euros ,tel que défini par l'arrêté préfectoral en application de l'article 17-11-A de la loi du 6/07/1989 soit la somme mensuelle de 1314 euros, outre provision sur charges de 103.33 euros
- Voir condamner Mme [E] [K] aux dépens et à la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Voir ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire entrepris du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
CONSTATE que l'action de Ia SAS PIERRE RENOVATION TRADITION ( P.R.T ) n'est pas fondée sur le congé du 22/02/2017 et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa validité,
PRONONCE la résiliation du bail pour les lieux situés au [Adresse 1] à compter