Pôle 5 - Chambre 5, 9 janvier 2025 — 22/05633
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 09 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/05633 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPIU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 18ème chambre - RG n° 2020040981
APPELANTE
S.A.S. [G] [M] & ASSOCIES (LNA), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 519 987 374
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Céline Romero, avocat au barreau de Paris, toque : C0226
assistée de Me Patrice Pauper de la SELARL Capa, avocat au barreau de l'Essonne
INTIMEE
S.A.S.U. HAYS, venant aux droits de la société HAYS FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 332 495 068
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Barthélemy Lemiale de l'AARPI Valmy Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0386
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Hays Finances est spécialisée dans le placement de main d''uvre.
La société [G] [M] & associés (ci-après société LNA), créée le 31 mars 2010, est un cabinet d'expertise comptable. Elle a pour président, M. [M], qui exerçait auparavant l'activité d'expert-comptable en son nom propre.
Après plusieurs collaborations d'abord avec M. [M] en son nom propre puis avec la société LNA, pour le recrutement de salariés, la société Hays a été sollicitée par M. [M] au début de l'année 2018 pour le recrutement d'un auditeur confirmé puis, en décembre 2018, pour le recrutement d'un auditeur junior.
La société Hays a proposé plusieurs candidats à la société LNA qui a finalement recruté M. [Y] le 3 janvier 2019, en qualité d'auditeur junior, en concluant un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 21 janvier 2019, la société Hays a établi une facture n°FFI-0000246 pour un montant de 5.250 euros HT, soit 6.300 euros TTC, à l'intention de la société LNA.
Par lettre du 8 février 2019, la préfecture des Yvelines, saisie d'une demande d'autorisation de travail dans le cadre d'une procédure de changement de statut concernant M. [Y], a alerté la société LNA sur le fait que pendant l'instruction de cette demande, M. [Y] ne pouvait être employé que dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée dans la mesure où il n'était en possession que d'un titre de séjour étudiant.
La société LNA a transformé le contrat de ce dernier en un contrat à durée déterminée jusqu'au 15 avril 2019.
Par lettre du 25 avril 2019, la société LNA a indiqué à la société Hays qu'elle bloquait le paiement de la facture concernant le recrutement de M. [Y] considérant qu'elle avait manqué à son devoir de conseil et de vigilance.
Par courriel du même jour, la société Hays a proposé une remise de 10 % sur un prochain recrutement en soulignant avoir avisé son cocontractant de la situation administrative du candidat présenté.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 mars 2020, la société Hays a mis en demeure la société LNA de lui payer la somme de 6.300 euros TTC au titre de la facture FFI-0000246.
Par acte du 18 septembre 2020, la société Hays a assigné la société LNA devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 6.300 euros TTC, avec intérêts au taux égal à une fois et demie le taux légal à compter du 21 février 2019 correspondant à la facture impayée, de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que de la somme de 2.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société LNA à payer à la société Hays la somme de 6.300 euros TTC, avec intérêts au taux égal à une fois et demie le taux légal à compter du 21 février 2019 au titre