Pôle 4 - Chambre 11, 9 janvier 2025 — 22/02987
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 09 JANVIER 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02987 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFG77
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2022 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/03178
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée et assistée par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
INTIMES
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
Assisté par Me Marie-Charlotte TAVARES, avocat au barreau de l'ESSONNE
S.E.L.A.R.L. GAUTIER MERRET TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 août 2018, sur la commune d'[Localité 4], M. [G] [T] a été victime d'un accident dans lequel était impliqué un véhicule transpalette élévateur électrique conduit par un employé de la SELARL Gautier Merret Transports (la société GMT).
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail
Saisi par M. [T], le tribunal judiciaire de Créteil a par un jugement du 16 janvier 2020 devenu irrévocable en l'absence d'appel, déclaré la société GMT tenue d'indemniser M. [T] de l'entier dommage résultant pour ce dernier de l'accident du 7 août 2018, ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise médicale confiée au Docteur [Y] et alloué à M. [T] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le Docteur [Y] a établi son rapport le 26 juin 2021.
Par actes d'huissier des 28 février et 4 avril 2019, M. [T] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Créteil, la société GMT et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la CPAM) en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la CPAM à l'encontre de la société GMT,
- condamné la société GMT à payer à M. [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 5 678 euros au titre du besoin d'assistance par tierce personne temporaire
- 2 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
- 3 355 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 6 000 euros au titre de la souffrance endurée
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 4 020 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 750 euros au titre du préjudice d'agrément,
- rejeté le surplus des demandes de M. [T] au titre de la réparation de son préjudice,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
- condamné la société GMT aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société GMT à payer à M. [T] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 8 février 2022, la CPAM a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la CPAM à l'encontre de la société GMT et rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la CPAM notifiées le 9 mars 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, 1240 et 1242 du code civil et de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif au montant minimal et maximal de l'indemnité fo